Le Conseil de l’ordre donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires à la demande des cours et des tribunaux. En l'espèce, les honoraires sollicités par l'architecte sont conformes aux dispositions contractuelles, aux usages et n'excèdent pas les limites d'une juste modération.
II résulte du dossier et de l'instruction par le Conseil que les faits reprochés à l’architecte ne sont pas suffisamment établis sur le plan déontologique ; il doit dès lors être renvoyé des fins des poursuites sans peine.
L'utilisation de la liste des visas à des fins disciplinaires ne constitue pas une atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel.
La notion d'"établissements publics" visée par les art. 5 de la loi du 20/02/1939 et 6 du Règlement de déontologie doit s'entendre de manière large et englober les organismes privés qui poursuivent une mission de service public d'intérêt général, sans qu'il soit nécessaire qu'ils rendent des décisions obligatoires à l'égard des tiers.
Manque à son obligation d'exercer sa mission avec compétence et diligence, l'architecte qui n'apporte pas aux dossiers qui lui sont confiés le soin et l'attention que les clients sont en droit d'attendre et ne dispose pas de l'organisation en bureau en personnel et en temps en rapport avec le nombre de visas qu'il sollicite.
Cette décision a fait l'objet d'un recours en cassation.
L'art. 50 de la loi du 26/06/1963 prévoit que nul ne peut demander son inscription à un tableau de l'Ordre s'il n'a accompli un stage de deux ans auprès d'une personne inscrite depuis dix ans au moins.
Si une tolérance a été admise dans le cadre de stage de parrainage, celle-ci ne l'a plus été en raison du fait qu'un nombre suffisant de maîtres de stage réunissant les conditions légales pour exercer ces fonctions existe actuellement.
La notion d'"établissements publics" visée par les art. 5 de la loi du 20/02/1939 et 6 du Règlement de déontologie doit s'entendre de manière large et englober les organismes privés qui poursuivent une mission de service public d'intérêt général, sans qu'il soit nécessaire qu'ils rendent des décisions obligatoires à l'égard des tiers.
Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation.