C'est à bon droit que l'architecte fait valoir que, saisi d'une demande de fixation d'honoraires en application de l'article 18 al. 1 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, ce dernier n'a pas compétence pour se prononcer sur les manquements ou fautes que l'architecte aurait pu commettre dans l'exécution de sa mission.
Le Directeur des Services Techniques n'est pas habilité à marquer son accord sur le montant des honoraires de l'architecte. Seul le pouvoir adjudicateur est compétent en la matière.
En cas de réévaluation du montant total des travaux en cours de marché, il est indispensable que l'architecte obtienne l'accord du pouvoir adjudicateur et non uniquement l'accord du Directeur des Services Techniques (même lorsque ce dernier est désigné comme fonctionnaire dirigeant).
Défaut d'apporter l'attention nécessaire aux dossiers qui lui sont confiés - non respect de l'incompatibilité architecte-entrepreneur - sanction de l'avertissement.
Défaut d'assurance régularisé - missions incomplètes limitées au permis d'urbanisme - absence de rédaction de procès-verbaux - sanction de la réprimande.
La déclaration systématique lors de la demande de visa d'une mission complète nonobstant la mission limitée effectuée ne correspond pas à l'éthique professionnelle.
Le Conseil peut prolonger la période de stage de trois mois afin que celle-ci soit pleinement consacrée à la formation à la phase de contrôle de chantiers et à l’établissement des rapports de chantier.
L'architecte a fait savoir qu'un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles a été rendu en sa faveur sur la question des honoraires dus au maître de l'ouvrage. Partant, le Conseil de l'Ordre décide de ré-ouvrir les débats pour permettre à l'architecte de déposer copie du jugement.
Obstruction et défaut de s'adresser à l'architecte succédé dans le cadre d'une reprise de mission - préventions non établies - absence de sanction disciplinaire.