| Conseil d'appel d'expression française | 20/11/2024 | Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux - Sanction disciplinaire de radiation prononcée par le Conseil de l'Ordre réformée en degré d'appel et revue en sanction disciplinaire de suspension de deux ans aux motifs que:
- au moment du prononcé de la décision de radiation l’appelant n’était plus administrateur de la société depuis le 20 novembre 2023 et le grief qui lui est reproché doit donc être rectifié quant à la période infractionnelle.
- bien que la période durant laquelle le cumul de l'activité d'architecte et de celle d'entrepreneur est intervenu est très longue , celle-ci ayant débuté en 2012, le Conseil d'appel prend acte de la volonté de l’appelant de mettre fin au cumul des activités d’entrepreneur et d’architecte et constate également l’absence d’antécédents disciplinaires pour une activité de plus de 34 ans en qualité d’architecte.
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| Conseil de BCBW | 05/11/2024 | Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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| Conseil d'appel d'expression française | 18/09/2024 | Stage - Décision administrative de refus d'inscription à la liste des stagiaires adoptée par le Conseil de l'Ordre réformée en appel au motif que: "Le Conseil de l’Ordre a refusé d’examiner la demande d’inscription à la liste des stagiaires de S en se fondant sur l’article 7 §1 de la Loi du 26 juin 1963 instituant l'Ordre des Architectes et sur l’article 2 §1er du Règlement de stage.
Son raisonnement ne peut être approuvé.
L’article 7 §1 de la Loi du 26 juin 1963, qui énonce qu’ « Il y a, dans chaque province, un Conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. » se situe dans le Chapitre II., Organes de l'Ordre, Section Ire., Des Conseils de l’Ordre, sous-titre A., Composition. Il ne fait que répartir territorialement les compétences de l’Ordre des Architectes entre les différents conseils provinciaux.
Il convient d’avoir égard à l’article 50 de la Loi du 26 juin 1963 en vertu duquel un stage à l’étranger peut être autorisé par le conseil de l’Ordre « chez une personne exerçant la profession d’architecte et offrant les mêmes garanties que celles requises en Belgique, d'un membre de l'Ordre ».
Cette disposition ne conditionne pas l’autorisation de stage à l’étranger à une quelconque condition de nationalité, de résidence ou de lieu de l’exercice de l’activité pour le candidat-stagiaire, ni pour le maître de stage.
Par ailleurs, il doit être fait application de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, laquelle a pour objectif de « faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et la libre prestation de services, tout en garantissant la qualité de ces services » (article 1).Cette Directive s’applique aux services d’architectes (voir Considérant 33 et, dans le même sens, décision du 30/03/2023 de la chambre de recours de l’Ordre néerlandophone des architectes siégeant à Gand).
La Directive Services énonce en son article 14 les exigences que les Etats membres ne peuvent pas poser pour refuser l’accès à une activité de services, et notamment l’exigence de nationalité (supprimer) et l’exigence d’être résident sur le territoire pour le prestataire (article 14. 1 a et 1b).Le Conseil de l’Ordre ne pouvait dès lors, sans violer cette Directive Services, refuser l’inscription de S à la liste des stagiaires au motif qu’elle n’a pas de domicile en Belgique, n’y développe pas son activité et demande son inscription pour effectuer un stage en France auprès d’un patron de stage français. |
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| Conseil de Liège | 28/08/2024 | Etablissement de faux tests d'infiltrations - Faux en écritures - Grave atteinte à la dignité de la profession - Manque d'éthique - Manque de compétence et de diligence - Sanction disciplinaire de suspension d'un an |
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| Conseil de Liège | 28/08/2024 | Manque d'éthique - Manque d'indépendance de l'architecte - Atteinte à la dignité de la profession - Non respect des prescriptions légales et réglementaires - Absence de convention écrite - Préventions non établies - Absence de sanction disciplinaire |
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| Conseil du Hainaut | 25/06/2024 | Obstruction - Manque de déférence - Prévention non établie - Absence de sanction disciplinaire |
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| Conseil de BCBW | 25/06/2024 | Décision administrative - Avis sur la fixation et le taux des honoraires |
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| Conseil d'appel d'expression française | 12/06/2024 | Demande de réhabilitation introduite par l'architecte suite à une sanction disciplinaire de radiation - Le Conseil d'appel constate que les conditions légales de la réhabilitation sont réunies et que l'arriéré total des cotisations a été apuré et prononce dès lors la réhabilitation de ce dernier. |
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| Conseil de BCBW | 28/05/2024 | Manque de compétence et de diligence - Manque d'éthique - Faux en écriture - (l'architecte reconnait avoir prêté son nom et sa signature à Monsieur C qui n’était pas en droit d’exercer la profession d’architecte afin de poser des actes relevant du monopole de la profession dans le cadre d'un projet de construction d’une maison unifamiliale) - Non respect des prescriptions urbanistiques (l'architecte reconnait n’avoir pas respecté les prescriptions légales et règlementaires applicables à sa mission et plus précisément, dans le cadre d’un projet de construction d’une maison unifamiliale, avoir laissé se poursuivre le chantier sans avoir sollicité de permis de régularisation et avoir laissé se commettre des infractions urbanistiques diverses constatées par la Commune de Linkebeek) - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée d'un an |
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| Conseil du Luxembourg | 16/05/2024 | Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence - Obstruction - Manque de déférence - Sanction disciplinaire de réprimande |
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