Décision administrative - Stage - Décision de refus du Conseil de l'Ordre d'autoriser la stagiaire à comptabiliser dans les 120h par mois qu'elle doit prester durant le stage la formation que son maître de stage lui demande de suivre réformée en degré d'appel au motif que ladite formation est susceptible d’enrichir la formation de l’architecte stagiaire et justifie qu’il lui soit accordé à titre exceptionnel la réduction de la durée des prestations de stage sollicitée, sans préjudice de l’application de l’article 8 ou de l’article 23 du Règlement de stage, donnant la possibilité d’allonger la durée du stage, si la nécessité devait s’en faire sentir
Défaut de payement des honoraires de son confrère - manque de confraternité et de loyauté - manque d'éthique - obstruction - manque de déférence - sanction disciplinaire de l'avertissement confirmée en degré d'appel
Manquement à l'honneur et à la dignité - manque de diligence - absence de convention écrite - obstruction - défaut d'assurance - absence d'antécédent et régularisation de la situation d'assurance - sanction de la réprimande
Manquement à l'honneur et à la dignité - manque de diligence non avéré - défaut d'assurance établi - sanction de la suspension d'une durée de trois mois
Appel d'une décision administrative actant le passage d'un architecte du statut "Indépendant à titre exclusif" au statut "Fonctionnaire dans un service public à titre exclusif" du fait de son emploi au sein d'une société immobilière sociale - Le Conseil d'appel d'expression française annule la décision dont appel car celle-ci aurait du être adressée à l’architecte par lettre
recommandée à la poste et aurait du préciser qu’elle a été prise à la majorité des deux-tiers des membres présents et respecter les garanties prévues à l’article 24 de la loi du 26 juin
1963. Le Conseil d'appel statue par voie de dispositions nouvelle et rejette la demande d’inscription de l'architecte au tableau de l’ordre des architectes sous le
statut d’indépendante à titre complémentaire.
L'architecte ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre des architectes que sous le
statut de fonctionnaire car son employeur est une autorité administrative au sens de l’article 5 de
la loi du 20 février 1939. L’interdiction édictée par cet article " n’est subordonnée ni à la condition que dans ses fonctions officielles, celui auquel elle s’applique accomplisse de actes caractéristiques de la profession d’architecte, ni à celle que le fonctionnaire ou l’agent exerce ses fonctions à temps plein " (Cass.10 avril 2006 ; Pas., 2006, n°214).Le seul fait que la société immobilière sociale qui emploie l'architecte soit constitué sous la forme d’une société de droit privée (scrl) n’empêche pas de le considérer comme un établissement public.
Défaut de payement des cotisations - obstruction - manque de déférence - sanction disciplinaire de suspension jusqu'au paiement intégral des cotisations
Atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession-manque de confraternité-manque de déférence-préventions non établies-absence de sanction disciplinaire
Défaut de payement des cotisations - obstruction - manque de déférence - sanction disciplinaire de suspension jusqu'au paiement intégral des cotisations