Décision administrative - Stage - Omission de la liste des stagiaires au motif que: "Le Conseil constate que l’article 7 du Règlement de stage du 13 mai 1965 ainsi que l’article 6 al. 5 de la Recommandation relative au stage du Conseil national de l’Ordre des Architectes, approuvé par le Conseil national en sa séance du 6 mars 2015, n’ont pas été observés par la consœur, de sorte que la Commission de stage n’a pas pu procéder aux contrôles de stage prévus à l’article 21 du Règlement de stage.
Par conséquent, et par application de l’article 51 de la loi du 26 juin 1963, le Conseil décide d’omettre la consœur de la liste des stagiaires.
Manque d'honneur, de dignité et de probité - Défaut d'assurance - Absence de sanction disciplinaire en raison du fait que: "Le Conseil constate que le confrère S a fait preuve d’une grande transparence à son égard depuis qu’il a été interpellé au sujet de son défaut d’assurance. Ses explications quant aux circonstances l’ayant amené à ne réaliser qu’avec retard que sa couverture d’assurance avait pris fin paraissent sincères, d’autant que ces circonstances s’inscrivent (du moins partiellement) durant la période des confinements successifs liés à la pandémie de COVID. Il démontre qu’après avoir pris conscience de la situation, il a réagi avec conscience et probité pour permettre à ses clients de poursuivre la réalisation de leurs projets, en leur présentant un successeur, en les assistant jusqu’à ce que ce dernier reprenne la mission et en assurant le suivi avec lui. Aucun élément intentionnel n’étant démontré dans le chef du confrère S, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à son égard".
Stage - Manquement aux obligations de maître de stage en contravention aux articles 14, 15 et 16 du Règlement de stage - Non-respect du montant contractuel, tel qu’approuvé par le Conseil de l’Ordre, de la rémunération stagiaire des confrères - Atteinte à la dignité de la profession - Sanction disciplinaire de la réprimande
Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence: prévention non établie - Non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux: prévention non établie - Non respect de l'article 21 du règlement de déontologie (obligation de rédiger un contrat écrit): prévention non établie - Non respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission confiée: prévention non établie - Obstruction et manque de déférence: prévention établie - Sanction disciplinaire de suspension d'un mois
Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - Attendu qu’un contrat reprenant un montant forfaitaire pour une mission complète a été transmis par l’architecte au maître de l'ouvrage;
Attendu que l’architecte a réalisé un travail de relevé et d’avant-projet, ainsi que la participation
à plusieurs réunions ;
Attendu que l’architecte a transmis une facture correspondant à 69,75% du total des honoraires
pour ce travail ;
Attendu que le travail fourni par l’architecte ne correspond pas à 69,75% d’une mission
complète ;
Attendu que la phase d’esquisse correspond généralement à 10 % des honoraires ;
Attendu que la phase avant-projet correspond généralement à 20 % des honoraires ;
Le Conseil de l’Ordre fixe le montant dû par le maître de l'ouvrage à l’architecte à
1.182,30 € TVAC, ce qui correspond à 30% du total des honoraires prévus au contrat.