Conseil d'appel d'expression française | 30/04/2014 | La notion d'"établissements publics" visée par les art. 5 de la loi du 20/02/1939 et 6 du Règlement de déontologie doit s'entendre de manière large et englober les organismes privés qui poursuivent une mission de service public d'intérêt général, sans qu'il soit nécessaire qu'ils rendent des décisions obligatoires à l'égard des tiers. |
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Conseil d'appel d'expression française | 30/04/2014 | Manque à son obligation d'exercer sa mission avec compétence et diligence, l'architecte qui n'apporte pas aux dossiers qui lui sont confiés le soin et l'attention que les clients sont en droit d'attendre et ne dispose pas de l'organisation en bureau en personnel et en temps en rapport avec le nombre de visas qu'il sollicite.
Cette décision a fait l'objet d'un recours en cassation. |
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Conseil d'appel d'expression française | 30/04/2014 | L'art. 50 de la loi du 26/06/1963 prévoit que nul ne peut demander son inscription à un tableau de l'Ordre s'il n'a accompli un stage de deux ans auprès d'une personne inscrite depuis dix ans au moins.
Si une tolérance a été admise dans le cadre de stage de parrainage, celle-ci ne l'a plus été en raison du fait qu'un nombre suffisant de maîtres de stage réunissant les conditions légales pour exercer ces fonctions existe actuellement. |
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Conseil d'appel d'expression française | 30/04/2014 | La notion d'"établissements publics" visée par les art. 5 de la loi du 20/02/1939 et 6 du Règlement de déontologie doit s'entendre de manière large et englober les organismes privés qui poursuivent une mission de service public d'intérêt général, sans qu'il soit nécessaire qu'ils rendent des décisions obligatoires à l'égard des tiers.
Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. |
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Conseil d'appel d'expression française | 26/02/2014 | La sentence disciplinaire dont appel est nulle pour avoir été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge applicable aux juridictions disciplinaires.
La cause peut néanmoins être évoquée par le Conseil d'appel. |
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Conseil d'appel d'expression française | 09/10/2013 | L'architecte ne peut cumuler des activités d'architecte fonctionnaire avec des activités d'indépendant. Dès lors que l’architecte a exercé une activité d'architecte fonctionnaire pour compte de la commune, il ne peut rester inscrit comme architecte indépendant, ni effectuer aucun acte en cette qualité, nonobstant l'accord de la commune. |
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Conseil d'appel d'expression française | 09/10/2013 | La sentence disciplinaire dont appel est nulle pour avoir été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge, applicable à toutes les juridictions, entre autres, aux juridictions appelées à statuer sur une action disciplinaire. La cause peut néanmoins être évoquée par le Conseil d'appel. |
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Conseil d'appel d'expression française | 09/10/2013 | C'est à bon droit que l'architecte reproche au Conseil de l'Ordre d'avoir également basé sa décision sur l'appréciation de la régularité de sa comptabilité laquelle ne faisait pas l'objet d'une convocation et ne pouvait dès lors motiver la sanction à infliger. |
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Conseil d'appel d'expression française | 29/05/2013 | L'opposition du Conseil national de l'Ordre des Architectes en degré d'appel est recevable (art. 26 et 32 de la loi 26/06/1963). |
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Conseil d'appel d'expression française | 24/04/2013 | L'article 6.3, a et b de la CEDH donne le droit à l'accusé d'être informé sur les faits matériels mis à sa charge et la qualification qui leur est donnée. Or, en l'espèce, l'instruction n'a pas porté sur le manque d'indépendance des architectes, laquelle doit s'apprécier au-delà de la lettre de la convention. Les droits de la défense ont dès lors été violés. |
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