Rétention de l'ordinateur de son confrère en raison du non payement de ses honoraires - exception d'inexécution - situation exceptionnelle - absence de sanction disciplinaire.
L'architecte fait valoir que la décision querellée ne serait pas conforme à l'article 24§1 de la loi du 26 juin 1963, en ce sens que le Conseil de l'Ordre ne peut prononcer une peine disciplinaire que si la personne en cause a été invitée par lettre recommandée adressée au moins 30 jours à l'avance, à se présenter à la séance du Conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.
Or, l'architecte a bel et bien été convoqué dans les temps. La décision dont opposition est confirmée.
Le Conseil rappelle que c'est le droit le plus strict des parties, et singulièrement du maître de l'ouvrage, de rompre à tout moment le contrat d'architecture.
Les honoraires demandé par l'architecte en l'espèce avait été réduit à 4% du budget. A l'évidence, il s'agit là d'un honoraire totalement bradé, qui est loin de correspondre à ce que l'architecte est en droit de demander pour le projet envisagé.
Obstruction - circonstances atténuantes - absence de sanction disciplinaire.
L'architecte n'a pas omis de respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur. En effet, le bien acheté par les maîtres de l'ouvrage comportait déjà des infractions urbanistiques. Un permis de régularisation a d'ailleurs été introduit auprès de la commune.
L'architecte a fait savoir qu'un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles a été rendu en sa faveur sur la question des honoraires dus au maître de l'ouvrage. Partant, le Conseil de l'Ordre décide de ré-ouvrir les débats pour permettre à l'architecte de déposer copie du jugement.
Obstruction et défaut de s'adresser à l'architecte succédé dans le cadre d'une reprise de mission - préventions non établies - absence de sanction disciplinaire.