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Liste des décisions

JuridictionDate du prononcéRésuméAnnexesMots-clé
Conseil d'appel d'expression française16/11/2022Demande de réhabilitation introduite par l'architecte suite à une sanction disciplinaire de radiation - Le conseil d'appel constate que les conditions légales de la réhabilitation sont réunies, que l'architecte n’accusait aucun arriéré de cotisation lors de sa radiation et prononce dès lors la réhabilitation de ce dernier. mots clé
Conseil d'appel d'expression française24/05/2023La décision dont appel avait infligé à l'architecte la sanction disciplinaire de 6 mois de suspension pour non respect de la mission légale de contrôle de l'exécution des travaux - absence de budget - manque de compétence et de diligence - manque d'éthique. Le Conseil d'appel a déclaré les poursuites disciplinaires à l’encontre de l’architecte irrecevables au motif que: "La relation amicale entre x, membre du Bureau, et un ami du plaignant porte atteinte au principe d’impartialité du tribunal dès lors qu’elle était de nature à susciter dans l’esprit de l’architecte un doute quant à l’aptitude des juridictions de fond de première instance et d’appel de juger la cause de manière équitable. L’impartialité, à tout le moins subjective, du Bureau n’étant pas garantie, l’instruction devient irrégulière. La décision du Conseil, qui se fonde sur cette instruction, s’est approprié ce vice de sorte qu’il y a lieu de déclarer les poursuites irrecevables". mots clé
Conseil d'appel d'expression française12/04/2023Appel d'une décision administrative omettant le stagiaire de la liste des stagiaires du conseil en raisons de prestations de stage effectuées en dehors du bureau du maître de stage - Décision réformée en degré d'appel au motif que: "Le conseil n’a pas respecté les formes de notification des convocations par lettre recommandée à la poste adressée au moins trente jours à l’avance, l’invitation ne précise pas les griefs reprochés au stagiaire (art 24 de la Loi du 26/06/1963), elle ne vise pas les prescriptions légales enfreintes et elle viole ainsi également les droits de la défense".
Conseil d'appel d'expression française25/10/2023La décision dont appel avait infligé à l'architecte la sanction disciplinaire de deux ans de suspension pour: Manque de compétence et de diligence - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites avec les maîtres d'ouvrage) - Infraction à l'article 21 du règlement de déontologie (n'a pas informé la Commune et le Conseil de l'Ordre de l'arrêt de ses missions partielles et du nom de l'architecte qui lui succède entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2022) - Obstruction. Le Conseil d'appel a confirmé la décision dont appel sous l’émendation que la sanction prononcée à charge de l'architecte du chef des griefs retenus à sa charge a été fixée à six mois de suspension.
Conseil d'appel d'expression française14/02/2024Décision de réhabilitation mots clé
Conseil d'appel d'expression française10/04/2024Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux au sein d'une société dont le siège social est établi en Belgique - prévention établie -Manquement à l'article 5 du règlement de déontologie (avoir négligé d'informer le conseil de l'Ordre de sa participation au sein de trois sociétés) - prévention établie - Récidive - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée d'un an confirmée en degré d'appel mots clé
Conseil d'appel d'expression française12/06/2024Demande de réhabilitation introduite par l'architecte suite à une sanction disciplinaire de radiation - Le Conseil d'appel constate que les conditions légales de la réhabilitation sont réunies et que l'arriéré total des cotisations a été apuré et prononce dès lors la réhabilitation de ce dernier. mots clé
Conseil d'appel d'expression française18/09/2024Stage - Décision administrative de refus d'inscription à la liste des stagiaires adoptée par le Conseil de l'Ordre réformée en appel au motif que: "Le Conseil de l’Ordre a refusé d’examiner la demande d’inscription à la liste des stagiaires de S en se fondant sur l’article 7 §1 de la Loi du 26 juin 1963 instituant l'Ordre des Architectes et sur l’article 2 §1er du Règlement de stage. Son raisonnement ne peut être approuvé. L’article 7 §1 de la Loi du 26 juin 1963, qui énonce qu’ « Il y a, dans chaque province, un Conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. » se situe dans le Chapitre II., Organes de l'Ordre, Section Ire., Des Conseils de l’Ordre, sous-titre A., Composition. Il ne fait que répartir territorialement les compétences de l’Ordre des Architectes entre les différents conseils provinciaux. Il convient d’avoir égard à l’article 50 de la Loi du 26 juin 1963 en vertu duquel un stage à l’étranger peut être autorisé par le conseil de l’Ordre « chez une personne exerçant la profession d’architecte et offrant les mêmes garanties que celles requises en Belgique, d'un membre de l'Ordre ». Cette disposition ne conditionne pas l’autorisation de stage à l’étranger à une quelconque condition de nationalité, de résidence ou de lieu de l’exercice de l’activité pour le candidat-stagiaire, ni pour le maître de stage. Par ailleurs, il doit être fait application de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, laquelle a pour objectif de « faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et la libre prestation de services, tout en garantissant la qualité de ces services » (article 1).Cette Directive s’applique aux services d’architectes (voir Considérant 33 et, dans le même sens, décision du 30/03/2023 de la chambre de recours de l’Ordre néerlandophone des architectes siégeant à Gand). La Directive Services énonce en son article 14 les exigences que les Etats membres ne peuvent pas poser pour refuser l’accès à une activité de services, et notamment l’exigence de nationalité (supprimer) et l’exigence d’être résident sur le territoire pour le prestataire (article 14. 1 a et 1b).Le Conseil de l’Ordre ne pouvait dès lors, sans violer cette Directive Services, refuser l’inscription de S à la liste des stagiaires au motif qu’elle n’a pas de domicile en Belgique, n’y développe pas son activité et demande son inscription pour effectuer un stage en France auprès d’un patron de stage français. mots clé
Conseil d'appel d'expression française20/11/2024Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux - Sanction disciplinaire de radiation prononcée par le Conseil de l'Ordre réformée en degré d'appel et revue en sanction disciplinaire de suspension de deux ans aux motifs que: - au moment du prononcé de la décision de radiation l’appelant n’était plus administrateur de la société depuis le 20 novembre 2023 et le grief qui lui est reproché doit donc être rectifié quant à la période infractionnelle. - bien que la période durant laquelle le cumul de l'activité d'architecte et de celle d'entrepreneur est intervenu est très longue , celle-ci ayant débuté en 2012, le Conseil d'appel prend acte de la volonté de l’appelant de mettre fin au cumul des activités d’entrepreneur et d’architecte et constate également l’absence d’antécédents disciplinaires pour une activité de plus de 34 ans en qualité d’architecte.
Conseil d'appel d'expression française23/04/2025Manquement à l'honneur et à la dignité de la profession- manque de compétence et de diligence - non-respect des prescriptions légales - sanction de la suspension d'un an revue à six mois en degré d'appel. mots clé
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