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Liste des décisions

JuridictionDate du prononcéRésuméAnnexesMots-clé
Conseil d'appel d'expression française21/05/2025Manque de compétence et de diligence - défaut d'éthique - sanction de la suspension revue en réprimande en degré d'appel. Le Conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes annule la décision attaquée pour violation du secret du délibéré. Evoquant la cause et statuant contradictoirement par voie de dispositions nouvelles, il dit établi le grief 1 relatif à la violation de l'article 1 du Règlement de déontologie et prononce à charge de l'architecte la sanction de la réprimande. mots clé
Conseil d'appel d'expression française26/11/2025La décision dont appel a refusé d'inscrire l'architecte sur la liste des stagiaires du Conseil de l'Ordre étant donné l'interdiction faite aux architectes fonctionnaires de faire acte d'architecte en dehors de leur fonction - Décision confirmée en degré d'appel  mots clé
Conseil d'appel d'expression française11/03/2026Appel d'une décision du Conseil de l'Ordre condamnant l'architecte à une sanction disciplinaire de suspension d'une durée de deux ans pour défaut d'assurance - La décision du Conseil d'appel confirme la décision dont appel sous les émendations suivantes : -la période infractionnelle de la prévention prend fin le 12 novembre 2024 ; -la sanction prononcée à charge de l'architecte du chef du grief retenu à sa charge est réduite à trois mois de suspension. mots clé
Conseil d'appel d'expression française22/04/2026Une sanction unique de suspension du droit d’exercer la profession d’architecte pour une durée d’un an est prononcée à l’encontre de l’architecte et de sa société. Les faits reprochés concernent des manquements graves aux règles légales et déontologiques de la profession, dans le cadre de deux dossiers distincts. Il est notamment établi que l’architecte : - a exercé sa profession en situation d’incompatibilité, en détenant des parts dans une société de construction et en y exerçant la fonction de directeur technique ; - a manqué d’indépendance vis-à-vis de cette entreprise ; - n’a pas assuré correctement sa mission de contrôle du chantier, malgré une mission complète ; - n’a pas assisté adéquatement les maîtres de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur ; - a porté atteinte à la dignité et à la crédibilité de la profession. mots clé
Conseil d'appel d'expression française05/09/2012La décision dont appel a infligé à l'architecte une peine de suspension d'une durée de 6 mois pour avoir: - contrevenu à l'article 69 du ROI, avoir continué à exercer en tant qu'architecte durant une période de suspension, n'avoir pas donné suite à une convocation sous de fallacieux prétextes, avoir accepté des missions incomplètes, avoir manqué d'expérience et de diligence et avoir violé l'incompatibilité entre la profession d'architecte et d'entrepreneur. Le Conseil d'appel d'expression française reçoit l'appel, déclare les griefs retenus à l'encontre de l'architecte partiellement fondés et prononce à charge de l'architecte une sanction de suspension d'une durée de trois mois mots clé
Conseil d'appel d'expression française03/06/2026La décision dont appel a rejeté la demande d’inscription de l'architecte au tableau de l’Ordre sous le statut d’appointé combiné avec une activité professionnelle d’architecte indépendant à titre complémentaire eu égard à la qualité d'établissement public de son employeur et l'a repris sous le statut de fonctionnaire - Demande devenue sans objet en raison de la fin du contrat de travail intervenue dans l'intervalle - qualité d'employeur publique néanmoins reconnue à l'ancien employeur
Conseil d'appel d'expression française03/06/2026Décision de réhabilitation
Conseil d'appel d'expression française02/09/2026Le Conseil d’appel confirme le refus d’autoriser un architecte, salarié à temps plein d’une entreprise exerçant des activités relevant de l’entreprise de travaux, à poursuivre parallèlement une activité d’architecte indépendant à titre complémentaire. Il rappelle que l’incompatibilité entre les professions d’architecte et d’entrepreneur est générale et s’applique même lorsque l’architecte salarié n’exerce pas, pour son employeur, des tâches relevant de la profession d’architecte et qu’aucun conflit d’intérêts concret n’est établi. La demande subsidiaire visant à permettre l’achèvement d’un dossier en cours est également rejetée. mots clé
Conseil d'appel d'expression néerlandaise30/03/2023Dans cette affaire, le Conseil de l’Ordre des Architectes de Flandre orientale a refusé l’inscription de l’architecte B sur la liste des stagiaires au motif que le futur maître de stage ne remplissait pas la condition de 10 ans d’inscription au tableau. Les documents du dossier démontrent que l’architecte LB (maitre de stage potentiel), après son stage, possède 12 ans d’expérience professionnelle, à savoir 4 ans et 6 mois en Belgique et 7 ans et 6 mois à New York. Le Conseil de l’Ordre n’ayant pas tenu compte de l’expérience étrangère susmentionnée du futur maître de stage, le Conseil d’appel d’expression néerlandaise constate la violation de la directive services. Lors de sa réunion du 30 mars 2023, le Conseil d’appel a décidé que l’architecte B devait être inscrit sur la liste des stagiaires. Une inscription sur la liste des stagiaires ne pouvant être admise rétroactivement, il convient d’inscrire B sur la liste des stagiaires avec effet au 30 mars 2023. Sur la violation de la directive services (résumé réalisé par le Vlaamse raad): Étant donné que le maître de stage et le stagiaire sont ressortissants d’un État membre de l’UE et exercent tous deux des activités d’architecte, la directive services s’applique en l’espèce. La directive services utilise un critère de nationalité. Il est important de souligner que la question de savoir si l’expérience professionnelle du stagiaire a été acquise dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers n’est pas pertinente dans ce domaine. En outre, la directive services stipule expressément qu’elle s’applique aux services fournis par les architectes. La condition d’ancienneté imposée aux maîtres de stage est une exigence au sens de la directive sur les services. Une exigence permise en soi lorsque les Conseils provinciaux ne font pas de discrimination sur base de la nationalité et que l’exigence est nécessaire et proportionnée. En l’espèce, le problème était principalement en termes de nécessité et de proportionnalité. L’exigence selon laquelle un stage doit être effectué auprès d’un architecte inscrit au tableau depuis au moins 10 ans est la suivante : • o pas nécessaire puisqu’il n’existe pas de raison impérieuse d’intérêt général sur la base de laquelle l’expérience professionnelle acquise à l’étranger d’un maître de stage établi en Belgique ne peut être prise en compte pour le calcul de la condition d’ancienneté de 10 ans. • o non proportionnée parce que l’acceptation ou la non-acceptation de l’expérience professionnelle étrangère n’est pas appliquée de manière cohérente et systématique. Si le stagiaire effectue un stage à l’étranger, l’expérience n’est pas requise et, si nécessaire, sera tenue en compte. Pour un stage en Belgique, l’expérience est requise et ne sera pas tenue en compte.
Conseil de BCBW25/03/2014L'utilisation d'un faux visa constitue un faux en écriture pénalement répréhensible et est, en outre, contraire à l'art.17 du Règlement de déontologie. mots clé
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