La demande de l’architecte relative aux intérêts et indemnités ainsi que celle du maître de l’ouvrage relative aux dommages et intérêts ne sont pas de la compétence du Conseil de l’Ordre.
Les honoraires sollicités par l'architecte sont conformes aux dispositions contractuelles, aux usages et n'excèdent pas les limites d'une juste modération.
Le Conseil de l’ordre donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires à la demande des cours et des tribunaux. En l'espèce, les honoraires sollicités par l'architecte sont conformes aux dispositions contractuelles, aux usages et n'excèdent pas les limites d'une juste modération.
Pour être maître de stage, il faut être inscrit depuis au moins huit années au tableau additionnées des deux années d'inscription à la liste des stagiaires.
C'est à bon droit que l'architecte fait valoir que, saisi d'une demande de fixation d'honoraires en application de l'article 18 al. 1 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, ce dernier n'a pas compétence pour se prononcer sur les manquements ou fautes que l'architecte aurait pu commettre dans l'exécution de sa mission.
Le Conseil peut prolonger la période de stage de trois mois afin que celle-ci soit pleinement consacrée à la formation à la phase de contrôle de chantiers et à l’établissement des rapports de chantier.
Retrait de la liste des maîtres de stage pour non payement des honoraires de son stagiaire.
En outre,l'architecte appréhende manifestement la formation de ses stagiaires par les bénéfices financiers que ces derniers peuvent lui procurer.