Tribunal de première instance | 24/12/2013 | Dans cette affaire, l’Ordre des Architectes poursuivait deux prévenus auxquels il était reproché de s’être passé des services obligatoires d’un architecte dans le cadre de la construction de leur habitation.
Le tribunal constate, à cette occasion, que « la période infractionnelle débute à un moment où, selon les dires des prévenus, le gros œuvre était achevé et se termine au moment où ils ont été à nouveau accompagnés par un architecte ».
Malgré cette constatation, le tribunal estime que « S’il est exact que durant la période infractionnelle, l’on ne déplore aucun préjudice, l’obligation légale de recourir à un architecte s’impose durant toute la durée des travaux entrepris de sorte que la prévention A est établie à charge des prévenus ».
La mission légale de l'architecte ne s'arrête donc pas au gros œuvre fermé.
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Cour de justice de l'Union européenne | 05/04/2011 | Une règlementation nationale ne peut interdire totalement aux membres d'une profession règlementée d'effectuer des actes de démarchage. Toutefois, les états membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s'agissant des professions règlementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession. |
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Cour de Cassation | 25/03/2011 | L’exercice de la profession d’architecte en Belgique par une personne non inscrite à un tableau de l’Ordre ou à une liste des stagiaires est impossible avant l’inscription de l’intéressé. Le Conseil de l’Ordre ne peut rétroactivement autoriser l’inscription sur la liste des stagiaires avec effet à la date de la demande d’inscription. |
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Cour de Cassation | 04/06/2012 | L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale. L'architecte-fonctionnaire peut également être une personne liée par un contrat de travail avec une asbl dès lors que celle-ci participe à une mission de service public. Ces "fonctionnaires" ne pourront exercer la profession d'architecte à titre indépendant. |
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Cour de Cassation | 10/04/2006 | L'interdiction pour les fonctionnaires et agents de l'état, des provinces, des communes et des établissements publics de faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions, laquelle s'applique aux fonctionnaires et agents engagés à temps partiel, n'est pas subordonnée à la condition que, dans ses fonctions officielles, celui auquel elle s'applique accomplisse des actes caractéristiques de la profession d'architecte. |
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Cour de Cassation | 13/10/2011 | Dans le cadre d'une convention d'architecture, l'architecte a l'obligation non seulement de s'informer, dès les premiers contacts, du budget que le maître de l'ouvrage est disposé à consacrer aux travaux, mais également de déterminer le budget à prévoir pour satisfaire les souhaits exprimés. Dans l'hypothèse d'un budget approximatif initialement convenu, son dépassement de 10 % est généralement présenté comme la limite maximale admissible. |
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Cour de Cassation | 10/05/2012 | En établissant un projet de construction qui dépasse les capacités budgétaires du maître d'ouvrage, l'architecte commet une faute qui peut entraîner la résolution du contrat à ses torts. La résolution est accompagnée de la restitution des honoraires déjà perçus et du paiement de dommages et intérêts. |
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Cour de Cassation | 11/04/2014 | L'utilisation de la liste des visas à des fins disciplinaires ne constitue pas une atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel. |
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Cour de Cassation | 06/01/2012 | Le devoir d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage oblige notamment l'architecte à informer celui-ci de la règlementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter. Les dispositions qui consacrent ce devoir étant d'ordre public, l'article 6 du Code civil interdit d'y déroger par des conventions particulières. Par conséquent, une clause du contrat d'architecte qui prévoirait que les maîtres de l'ouvrage choisissent l'entrepreneur et s'assurent que celui-ci satisfait aux exigences d'agréation éventuelle, de solvabilité et d'assurance civile professionnelle est nulle. |
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Cour de Cassation | 12/02/2015 | Dans le cadre de cette affaire, l’avocat général près la Cour de cassation a rendu un avis détaillé (27/01/2015)dans lequel il se prononce contre la définition de « service public » proposée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2012. Il estime que cette interprétation s’oppose à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et n’est pas conforme à l’esprit de la loi de 1939. Selon lui, la notion de service public ne peut englober que des personnes morales de droit public, des institutions parastatales et des personnes morales de droit privé qui poursuivent un besoin social d’intérêt public, encadrées par des procédés de contrôle des pouvoirs publics et investies de prérogatives de la puissance publique (dont celle de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers).
La Cour de cassation a suivi cet avis, cassé la décision entreprise et renvoyé l’affaire devant le Conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des Architectes. |
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