Absence de suivi de chantier - Avoir déclaré au Conseil de l’Ordre la réalisation de dossiers complets nonobstant les interventions limitées effectuées (manque de loyauté) - obstruction - sanction de la censure
Appel d'une décision administrative actant le passage d'un architecte du statut "Indépendant à titre exclusif" au statut "Fonctionnaire dans un service public à titre exclusif" du fait de son emploi au sein d'une société immobilière sociale - Le Conseil d'appel d'expression française annule la décision dont appel car celle-ci aurait du être adressée à l’architecte par lettre
recommandée à la poste et aurait du préciser qu’elle a été prise à la majorité des deux-tiers des membres présents et respecter les garanties prévues à l’article 24 de la loi du 26 juin
1963. Le Conseil d'appel statue par voie de dispositions nouvelle et rejette la demande d’inscription de l'architecte au tableau de l’ordre des architectes sous le
statut d’indépendante à titre complémentaire.
L'architecte ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre des architectes que sous le
statut de fonctionnaire car son employeur est une autorité administrative au sens de l’article 5 de
la loi du 20 février 1939. L’interdiction édictée par cet article " n’est subordonnée ni à la condition que dans ses fonctions officielles, celui auquel elle s’applique accomplisse de actes caractéristiques de la profession d’architecte, ni à celle que le fonctionnaire ou l’agent exerce ses fonctions à temps plein " (Cass.10 avril 2006 ; Pas., 2006, n°214).Le seul fait que la société immobilière sociale qui emploie l'architecte soit constitué sous la forme d’une société de droit privée (scrl) n’empêche pas de le considérer comme un établissement public.
Appel d'une décision administrative omettant le stagiaire de la liste des stagiaires du conseil en raisons de prestations de stage effectuées en dehors du bureau du maître de stage - Décision réformée en degré d'appel au motif que: "Le conseil n’a pas respecté les formes de notification des
convocations par lettre recommandée à la poste adressée au moins trente jours à l’avance,
l’invitation ne précise pas les griefs reprochés au stagiaire (art 24 de la Loi du 26/06/1963),
elle ne vise pas les prescriptions légales enfreintes et elle viole ainsi également les droits de la défense".
Atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - défaut d'assurance - obstruction - défaut de paiement des cotisations - sanction de la radiation
Atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - défaut de payement des cotisations - obstruction - défaut d'assurance non établi - sanction disciplinaire de réprimande
Atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - exercice illégal de la profession d'architecte - incompatibilité architecte fonctionnaire/architecte indépendant - absence de sanction disciplinaire