Défaut d'assurance établi - infraction à l'article 29 du règlement de déontologie (manque de déférence et obstruction) rejetée pour motif la décision prise par le bureau du Conseil de l’Ordre des Architectes le 27 mai 2019 de renvoyer l'architecte devant le conseil disciplinaire ne prévoyait qu’une infraction, le défaut d’assurance - sanction de suspension de six mois revue à trois mois
Défaut d'assurance non avéré - obstruction non avérée - défaut de payement de la cotisation non avéré - défaut de participation aux élections des membres du Conseil de l'Ordre non avéré - annulation de la décision pour violation du droit à un procès équitable et constatation de l'irrégularité des poursuites disciplinaires pour cause de convocation à une adresse erronée - absence de sanction disciplinaire.
Aux termes de l'article 6.1 de la CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Les juridictions d'instruction bien qu'elles ne soient pas appelées à décider du bien fondé d'une accusation en matière pénale, peuvent néanmoins être assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 CEDH si l'inobservation des exigences de cette disposition avant la saisine du juge du fond risquait de compromettre gravement le caractère équitable du procès.Les poursuites disciplinaires devant un conseil provincial de l'Ordre des architectes doivent être précédées d'une instruction. En l'espèce, l'instruction qui a eu lieu devant le bureau a été menée sans que l'architecte, convoquée à une adresse erronée, ne puisse fournir la moindre explication sur ce qui lui était reproché.