Contrôle d'activité - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites): prévention établie - Manque de compétence et de diligence: prévention établie - Absence de désignation d'un coordinateur sécurité santé et absence de démarches entreprises en cas d'absence de désignation de celui-ci : prévention établie - Avoir très peu contrôlé le respect de l’obligation d’assurance décennale des entreprises : prévention établie - Obstruction : prévention non établie - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de six mois
Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence (l'architecte ne dispose pas de l'organisation de bureau en personnel et en temps en rapport avec le nombre de visas sollicités et n'a pas réclamé avant l'entame de tout travail immobilier les attestation d'assurance nécessaires aux entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction) - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites avec les maîtres d'ouvrage) - Infraction à l'article 21 du règlement de déontologie (n'a pas informé la Commune et le Conseil de l'Ordre de l'arrêt de ses missions partielles et du nom de l'architecte qui lui succède entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2022) - Obstruction - Récidive - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de deux ans
Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence: prévention non établie - Non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux: prévention non établie - Non respect de l'article 21 du règlement de déontologie (obligation de rédiger un contrat écrit): prévention non établie - Non respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission confiée: prévention non établie - Obstruction et manque de déférence: prévention établie - Sanction disciplinaire de suspension d'un mois
Contrôle d'activité - manque d'indépendance vis-à-vis d'un promoteur-entrepreneur - prévention établie - non respect de la mission légale de contrôle de l'exécution des travaux - prévention non établie - défaut d'assurance - prévention non établie - sanction disciplinaire de l'avertissement
Contrôle d'activité - Non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux - Manque de compétence et de diligence - Manquement à l'honneur et à la dignité - Obstruction - Prévention non établie - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de 15 jours
Contrôle insuffisant du chantier - manque de diligence - obstruction régularisée - défaut de fournir ses déclarations d'assurance régularisé - sanction de suspension de 6 mois - cette décision fait l'objet d'un appel.
Cumul de l'activité d'architecte indépendant avec l'activité d'architecte fonctionnaire pour le CPAS (prévention non établie justifiée par une attestation du CPAS) - obstruction - sanction de l'avertissement.
Dans cette affaire, l’Ordre des Architectes poursuivait deux prévenus auxquels il était reproché de s’être passé des services obligatoires d’un architecte dans le cadre de la construction de leur habitation.
Le tribunal constate, à cette occasion, que « la période infractionnelle débute à un moment où, selon les dires des prévenus, le gros œuvre était achevé et se termine au moment où ils ont été à nouveau accompagnés par un architecte ».
Malgré cette constatation, le tribunal estime que « S’il est exact que durant la période infractionnelle, l’on ne déplore aucun préjudice, l’obligation légale de recourir à un architecte s’impose durant toute la durée des travaux entrepris de sorte que la prévention A est établie à charge des prévenus ».
La mission légale de l'architecte ne s'arrête donc pas au gros œuvre fermé.