| Conseil de BCBW | 19/05/2016 | L'architecte peut limiter sa mission de contrôle à la phase d'étanchéité du gros œuvre, à moins que les travaux de finition n'entrainent la solution d'un problème de construction ou ne modifient la stabilité du bâtiment. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 09/10/2013 | L'architecte ne peut cumuler des activités d'architecte fonctionnaire avec des activités d'indépendant. Dès lors que l’architecte a exercé une activité d'architecte fonctionnaire pour compte de la commune, il ne peut rester inscrit comme architecte indépendant, ni effectuer aucun acte en cette qualité, nonobstant l'accord de la commune. |
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| Conseil de Namur | 28/11/2013 | L'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux. Dans le cas contraire, il doit communiquer au Conseil de l'Ordre le nom de l'architecte chargé de poursuivre le dossier. |
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| Conseil de BCBW | 19/02/2013 | L'architecte fait valoir que la décision querellée ne serait pas conforme à l'article 24§1 de la loi du 26 juin 1963, en ce sens que le Conseil de l'Ordre ne peut prononcer une peine disciplinaire que si la personne en cause a été invitée par lettre recommandée adressée au moins 30 jours à l'avance, à se présenter à la séance du Conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.
Or, l'architecte a bel et bien été convoqué dans les temps. La décision dont opposition est confirmée. |
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| Conseil de BCBW | 11/06/2013 | L'architecte est tenu d'exécuter la décision du Conseil le condamnant à rembourser et à indemniser le maître de l’ouvrage dans le cadre d’une fixation d’honoraires. |
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| Conseil de BCBW | 07/04/2026 | L'architecte a prêté son concours à la violation de l’article 5 de la loi du 26 juin 1963 en délégant sa collaboratrice, dessinatrice de profession, aux opérations de suivi de chantier dans le cadre de l’exécution d’un marché public portant sur la rénovation d’un bâtiment - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de 6 semaines |
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| Conseil de BCBW | 17/09/2013 | L'architecte a l'obligation de donner suite aux convocations du bureau (obstruction). |
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| Conseil de BCBW | 29/01/2013 | L'architecte a l'obligation de communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Ordre. A défaut, il se rend coupable d'obstruction. Compléter un formulaire d'inscription au Tableau du Conseil de l'Ordre en fait partie.
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| Conseil de BCBW | 24/06/2014 | L'architecte a fait savoir qu'un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles a été rendu en sa faveur sur la question des honoraires dus au maître de l'ouvrage. Partant, le Conseil de l'Ordre décide de ré-ouvrir les débats pour permettre à l'architecte de déposer copie du jugement. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 05/12/2012 | L'architecte a été condamné par un tribunal civil à rembourser les honoraires perçus et à payer aux clients des dommages et intérêts en raison de l'établissement d'un faux permis d'urbanisme.
La sanction de suspension prononcée par le Conseil de l'Ordre est légèrement réduite pour lui permettre d'indemniser les clients. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 24/04/2013 | L'agréation des cours valant stage de maximum six mois constitue une exception au principe selon lequel le stage est d'une durée de minimum deux ans. Elle est laissée à l'appréciation des Conseils de l'Ordre qui statuent sur requête motivée. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 09/10/2013 | La sentence disciplinaire dont appel est nulle pour avoir été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge, applicable à toutes les juridictions, entre autres, aux juridictions appelées à statuer sur une action disciplinaire. La cause peut néanmoins être évoquée par le Conseil d'appel. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 26/02/2014 | La sentence disciplinaire dont appel est nulle pour avoir été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge applicable aux juridictions disciplinaires.
La cause peut néanmoins être évoquée par le Conseil d'appel. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 30/04/2014 | La notion d'"établissements publics" visée par les art. 5 de la loi du 20/02/1939 et 6 du Règlement de déontologie doit s'entendre de manière large et englober les organismes privés qui poursuivent une mission de service public d'intérêt général, sans qu'il soit nécessaire qu'ils rendent des décisions obligatoires à l'égard des tiers.
Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 30/04/2014 | La notion d'"établissements publics" visée par les art. 5 de la loi du 20/02/1939 et 6 du Règlement de déontologie doit s'entendre de manière large et englober les organismes privés qui poursuivent une mission de service public d'intérêt général, sans qu'il soit nécessaire qu'ils rendent des décisions obligatoires à l'égard des tiers. |
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| Conseil de BCBW | 07/01/2014 | La facture du stagiaire est incontestablement due et les manquements invoqués sont non seulement non prouvés mais de surcroît étrangers au litige. |
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| Conseil de Namur | 08/08/2013 | La demande de stage spécialisé est refusée.
Il apparait que le but de l'engagement du stagiaire au sein du bureau vise notamment à permettre à celui-ci de signer des demandes de permis d'urbanisme dans le cadre de projets important de rénovation. Qu'actuellement, ces demandes sont introduites par un architecte extérieur à la société alors que le contrôle de l'exécution des travaux est, de l'aveu même de l'architecte, assumé par un architecte d'intérieur.
Qu'il n'appartient pas au Conseil de l'Ordre d'autoriser l'accomplissement d'un stage spécialisé qui a le supposé utile à la formation mais qui s'inscrirait dans le cadre d'une collaboration à une activité illégale d'architecte poursuivie par des tiers. |
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| Conseil de BCBW | 12/03/2013 | La demande de l’architecte relative aux intérêts et indemnités ainsi que celle du maître de l’ouvrage relative aux dommages et intérêts ne sont pas de la compétence du Conseil de l’Ordre. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 19/06/2013 | La décision dont appel doit être annulée étant donné que les membres du bureau qui ont instruit le dossier et décidé de renvoyer l'architecte devant le Conseil ne pouvaient siéger lors de l'examen du fond du litige.
Il y a également lieu de constater que la décision dont appel retient à charge de l'architecte le grief d'avoir manqué de déférence à l'égard du Conseil alors que ce grief n'avait pas été retenu par le bureau, ce qui justifie également l'annulation de la décision dont appel.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'évoquer la cause et de statuer au fond par voie de dispositions nouvelles.
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| Conseil d'appel d'expression française | 25/10/2023 | La décision dont appel avait infligé à l'architecte la sanction disciplinaire de deux ans de suspension pour: Manque de compétence et de diligence - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites avec les maîtres d'ouvrage) - Infraction à l'article 21 du règlement de déontologie (n'a pas informé la Commune et le Conseil de l'Ordre de l'arrêt de ses missions partielles et du nom de l'architecte qui lui succède entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2022) - Obstruction. Le Conseil d'appel a confirmé la décision dont appel sous l’émendation que la sanction prononcée à charge
de l'architecte du chef des griefs retenus à sa charge a été fixée à six mois de suspension. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 24/05/2023 | La décision dont appel avait infligé à l'architecte la sanction disciplinaire de 6 mois de suspension pour non respect de la mission légale de contrôle de l'exécution des travaux - absence de budget - manque de compétence et de diligence - manque d'éthique. Le Conseil d'appel a déclaré les poursuites disciplinaires à l’encontre de l’architecte irrecevables au motif que: "La relation amicale entre x, membre du Bureau, et un ami du plaignant porte atteinte au principe d’impartialité du tribunal dès lors qu’elle était de nature à susciter dans l’esprit de l’architecte un doute quant à l’aptitude des juridictions de fond de première instance et d’appel de juger la cause de manière équitable.
L’impartialité, à tout le moins subjective, du Bureau n’étant pas garantie, l’instruction devient irrégulière. La décision du Conseil, qui se fonde sur cette instruction, s’est approprié ce vice de sorte qu’il y a lieu de déclarer les poursuites irrecevables".
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| Conseil d'appel d'expression française | 21/11/2012 | La décision dont appel aurait dû être prise par le Conseil de l'Ordre et non par le président et le secrétaire en sorte que celle-ci est entachée de nullité. Il y a dès lors lieu d'évoquer la cause en statuant par voie de dispositions nouvelles.
Dès lors que l'architecte a déposé au dossier de la procédure divers documents établissant qu'il possède les qualités et les connaissances requises pour exercer la profession d'architecte en Belgique, il y a lieu de faire droit à sa demande de dispense d'effectuer un stage de transition de six mois en Belgique et d'ordonner son inscription au tableau. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 03/06/2026 | La décision dont appel a rejeté la demande d’inscription de l'architecte au tableau de l’Ordre sous le statut d’appointé combiné avec une activité professionnelle d’architecte indépendant à titre complémentaire eu égard à la qualité d'établissement public de son employeur et l'a repris sous le statut de fonctionnaire - Demande devenue sans objet en raison de la fin du contrat de travail intervenue dans l'intervalle - qualité d'employeur publique néanmoins reconnue à l'ancien employeur |
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| Conseil d'appel d'expression française | 26/11/2025 | La décision dont appel a refusé d'inscrire l'architecte sur la liste des stagiaires du Conseil de l'Ordre étant donné l'interdiction faite aux architectes fonctionnaires de faire acte d'architecte en dehors de leur fonction - Décision confirmée en degré d'appel |
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| Conseil d'appel d'expression française | 21/11/2012 | La décision dont appel a prononcé une sanction disciplinaire de six mois de suspension à charge de l'architecte sans préciser que c'était à la majorité des deux tiers des membres présents comme l'exige l'article 21 § 3 de la loi du 26 juin 1963 en sorte qu'elle doit être annulée et qu'il y a lieu d'évoquer la cause.
L'architecte a négligé d'avertir tant l'administration communale que les autorités de l'Ordre de la rupture de sa mission (art. 21 du Règlement de déontologie).
En outre, il a manifestement établi une confusion entre sa profession d'architecte et sa qualité d'actionnaire et cette situation l'a empêché de faire preuve de l'indépendance requise dans sa profession (art. 9 du Règlement de déontologie).
Rectification de la peine : une sanction disciplinaire de trois mois de suspension a été prononcé à charge de l'architecte. |
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