L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale. L'architecte-fonctionnaire peut également être une personne liée par un contrat de travail avec une asbl dès lors que celle-ci participe à une mission de service public. Ces "fonctionnaires" ne pourront exercer la profession d'architecte à titre indépendant.
Absence de désignation d'un coordinateur sécurité-santé - circonstances atténuantes - acquittement.
L'intervention d'un coordinateur de sécurité est obligatoire sur tous les chantiers où travaillent plus d'un entrepreneur.
Incompatibilité activités d’architecte fonctionnaire et d'architecte indépendant non respectée - manque de confraternité et de loyauté - sanction de suspension de 12 mois.
L'interdiction faite à l'architecte d'exercer la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés est le corolaire de son monopole légal de contrôle de l'exécution des travaux. La sauvegarde tant de l'intérêt public que de celui des maîtres de l'ouvrage exige que contrôleur et contrôlé soient des personnes différentes.
Elle ne vise que la profession d'entrepreneur de sorte qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre la profession d'architecte et celle de promoteur. En cas d'implication d'un architecte dans des activités de promotion, il convient d'examiner, à l'aide de données concrètes du dossier quelles sont les activités exactes effectuées et s'il y a un conflit d'intérêts empêchant l'architecte de remplir sa mission en toute indépendance, étant rappelé qu'est strictement prohibée toute association architecte-entrepreneur, commission ou communauté d'intérêts ou encore collaboration marqué par des liens préférentiels ou familiaux.
La décision dont appel a prononcé une sanction disciplinaire de six mois de suspension à charge de l'architecte sans préciser que c'était à la majorité des deux tiers des membres présents comme l'exige l'article 21 § 3 de la loi du 26 juin 1963 en sorte qu'elle doit être annulée et qu'il y a lieu d'évoquer la cause.
L'architecte a négligé d'avertir tant l'administration communale que les autorités de l'Ordre de la rupture de sa mission (art. 21 du Règlement de déontologie).
En outre, il a manifestement établi une confusion entre sa profession d'architecte et sa qualité d'actionnaire et cette situation l'a empêché de faire preuve de l'indépendance requise dans sa profession (art. 9 du Règlement de déontologie).
Rectification de la peine : une sanction disciplinaire de trois mois de suspension a été prononcé à charge de l'architecte.