Les membres de l'Ordre sont soumis à la juridiction de leur seul Conseil Provincial. La loi du 26 juin 1963 ne contient aucune disposition permettant à un autre Conseil Provincial de statuer en matière disciplinaire.
Dans cette affaire, l’Ordre des Architectes poursuivait deux prévenus auxquels il était reproché de s’être passé des services obligatoires d’un architecte dans le cadre de la construction de leur habitation.
Le tribunal constate, à cette occasion, que « la période infractionnelle débute à un moment où, selon les dires des prévenus, le gros œuvre était achevé et se termine au moment où ils ont été à nouveau accompagnés par un architecte ».
Malgré cette constatation, le tribunal estime que « S’il est exact que durant la période infractionnelle, l’on ne déplore aucun préjudice, l’obligation légale de recourir à un architecte s’impose durant toute la durée des travaux entrepris de sorte que la prévention A est établie à charge des prévenus ».
La mission légale de l'architecte ne s'arrête donc pas au gros œuvre fermé.
Un architecte ne peut décliner la compétence du Conseil de l'Ordre dont il relève lorsque ce dernier a été saisi par le maître d’ouvrage en vertu de l’art.18 de la loi du 26/06/1963 (art. 28 du Règlement de déontologie).
La décision de radiation de la liste des maîtres de stage est une décision individuelle de nature administrative et non une sanction d'ordre disciplinaire.
Par ailleurs, la radiation de la liste des maîtres de stage n'empêche pas le stagiaire qui a décidé de choisir ce maître de stage d'effectuer son stage en ses bureaux. La liste des maîtres de stage a uniquement pour objet de faciliter la recherche d'un maître de stage.
L'architecte sollicite son omission du tableau en cours de procédure disciplinaire.
Le Conseil national rappelle qu'en vertu de l'article 18 du ROI, "Il est sursis à toute demande de mutation ou d'omission aussi longtemps qu'une procédure disciplinaire est en cours à charge de l'intéressé".