La sentence disciplinaire dont appel est nulle pour avoir été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge applicable aux juridictions disciplinaires.
La cause peut néanmoins être évoquée par le Conseil d'appel.
L'architecte qui ne respecte pas le planning des travaux ainsi que l'enveloppe budgétaire établis avec les maîtres d'ouvrage n'exerce pas sa mission avec compétence et diligence. La prévention de faux en écriture n'est, quant à elle, pas établie, étant donné l'absence d'intention de falsification.
L'utilisation d'un faux visa constitue un faux en écriture pénalement répréhensible et est, en outre, contraire à l'art.17 du Règlement de déontologie.
En s’abstenant de fournir au bureau du Conseil de l’Ordre les informations réclamées suite à sa cessation d’activités au sein de la société, l’architecte contrevient aux articles 4 et 29 du Règlement de déontologie.