La décision dont appel a prononcé une sanction disciplinaire de six mois de suspension à charge de l'architecte sans préciser que c'était à la majorité des deux tiers des membres présents comme l'exige l'article 21 § 3 de la loi du 26 juin 1963 en sorte qu'elle doit être annulée et qu'il y a lieu d'évoquer la cause.
L'architecte a négligé d'avertir tant l'administration communale que les autorités de l'Ordre de la rupture de sa mission (art. 21 du Règlement de déontologie).
En outre, il a manifestement établi une confusion entre sa profession d'architecte et sa qualité d'actionnaire et cette situation l'a empêché de faire preuve de l'indépendance requise dans sa profession (art. 9 du Règlement de déontologie).
Rectification de la peine : une sanction disciplinaire de trois mois de suspension a été prononcé à charge de l'architecte.
La décision dont appel aurait dû être prise par le Conseil de l'Ordre et non par le président et le secrétaire en sorte que celle-ci est entachée de nullité. Il y a dès lors lieu d'évoquer la cause en statuant par voie de dispositions nouvelles.
Dès lors que l'architecte a déposé au dossier de la procédure divers documents établissant qu'il possède les qualités et les connaissances requises pour exercer la profession d'architecte en Belgique, il y a lieu de faire droit à sa demande de dispense d'effectuer un stage de transition de six mois en Belgique et d'ordonner son inscription au tableau.
L'architecte a été condamné par un tribunal civil à rembourser les honoraires perçus et à payer aux clients des dommages et intérêts en raison de l'établissement d'un faux permis d'urbanisme.
La sanction de suspension prononcée par le Conseil de l'Ordre est légèrement réduite pour lui permettre d'indemniser les clients.
Le budget, même « modeste » doit être précisé dans le contrat.
En outre, le fait que la clientèle de l'architecte soit majoritairement des auto-constructeurs ne le dispense pas de sa mission de contrôle de l'exécution des travaux.