Compte tenu de l'absence de motivation de la décision de renvoi prise par le Bureau, il apparait que l'article 23 de la loi du 26 juin 1963 ainsi que l'article 58 du ROI n'ont pas été respectés. Les poursuites sont irrecevables.
Manque de confraternité - participation à un exercice illégal de la profession - mission limitée - préventions non établies - absence de sanction disciplinaire
L’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux (sauf exception article 21, alinéa 2 du Règlement de déontologie).
Mission limitée au gros œuvre fermé - absence de réception ainsi que de conseil au maître de l'ouvrage - défaut d'assurance - volonté d'amendement - sanction de l'avertissement.
N'est pas considérée comme une mission complète, la mission limitée au gros œuvre fermé.
L'architecte a l'obligation de communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Ordre. A défaut, il se rend coupable d'obstruction. Compléter un formulaire d'inscription au Tableau du Conseil de l'Ordre en fait partie.
Exercice illégal (exercice de la profession lors d'une période de suspension)- non respect de l'incompatibilité architecte-entrepreneur.
Vu l'ancienneté des faits visés par la première prévention, le dépassement du délai raisonnable et l'absence de récidive et vu, par ailleurs, l'absence de fondement de la deuxième prévention, le Conseil, décide de n'infliger à l'architecte qu'une simple réprimande.