L'architecte fait valoir que la décision querellée ne serait pas conforme à l'article 24§1 de la loi du 26 juin 1963, en ce sens que le Conseil de l'Ordre ne peut prononcer une peine disciplinaire que si la personne en cause a été invitée par lettre recommandée adressée au moins 30 jours à l'avance, à se présenter à la séance du Conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.
Or, l'architecte a bel et bien été convoqué dans les temps. La décision dont opposition est confirmée.
Retrait de la liste des maîtres de stage pour non payement des honoraires de son stagiaire.
En outre,l'architecte appréhende manifestement la formation de ses stagiaires par les bénéfices financiers que ces derniers peuvent lui procurer.
Le Conseil rappelle que c'est le droit le plus strict des parties, et singulièrement du maître de l'ouvrage, de rompre à tout moment le contrat d'architecture.
Les honoraires demandé par l'architecte en l'espèce avait été réduit à 4% du budget. A l'évidence, il s'agit là d'un honoraire totalement bradé, qui est loin de correspondre à ce que l'architecte est en droit de demander pour le projet envisagé.
La demande de l’architecte relative aux intérêts et indemnités ainsi que celle du maître de l’ouvrage relative aux dommages et intérêts ne sont pas de la compétence du Conseil de l’Ordre.