Les honoraires sollicités par l'architecte sont conformes aux dispositions contractuelles, aux usages et n'excèdent pas les limites d'une juste modération.
L'architecte ne peut cumuler des activités d'architecte fonctionnaire avec des activités d'indépendant. Dès lors que l’architecte a exercé une activité d'architecte fonctionnaire pour compte de la commune, il ne peut rester inscrit comme architecte indépendant, ni effectuer aucun acte en cette qualité, nonobstant l'accord de la commune.
La sentence disciplinaire dont appel est nulle pour avoir été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge, applicable à toutes les juridictions, entre autres, aux juridictions appelées à statuer sur une action disciplinaire. La cause peut néanmoins être évoquée par le Conseil d'appel.
C'est à bon droit que l'architecte reproche au Conseil de l'Ordre d'avoir également basé sa décision sur l'appréciation de la régularité de sa comptabilité laquelle ne faisait pas l'objet d'une convocation et ne pouvait dès lors motiver la sanction à infliger.
Vu l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation en date du 4 juin 2012, l'architecte qui travaille au sein du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie lequel participe de manière incontestable à une mission de service public,ne peut bénéficier de la qualité d'architecte appointé et doit dès lors être repris sur la liste des architectes fonctionnaires.
L'architecte qui a fait l'objet d'une peine de suspension et qui ne prend pas toutes les dispositions utiles pour que les maîtres de l'ouvrage ne subissent aucun préjudice du fait de l'impossibilité de poursuivre la mission contrevient à l'article 69 du Règlement d'ordre intérieur.