En donnant à l'Ordre la mission, non seulement de définir les règles de la déontologie et de veiller à leur respect, mais aussi de défendre les architectes contre les infractions aux lois et règlements protégeant leur titre et leur profession, le législateur a entendu, par dérogation à l'article 17 du Code judiciaire, lui permettre, par la voie de son conseil national, de former en justice une demande ayant pour objet la défense des intérêts professionnels communs de ses membres.
La convention par laquelle un architecte se fait consentir, à l'insu du maître de l'ouvrage, une commission payable par l'entrepreneur est contraire aux règles déontologiques et nulle comme fondée sur une cause illicite ou immorale.
Le Directeur des Services Techniques n'est pas habilité à marquer son accord sur le montant des honoraires de l'architecte. Seul le pouvoir adjudicateur est compétent en la matière.
En cas de réévaluation du montant total des travaux en cours de marché, il est indispensable que l'architecte obtienne l'accord du pouvoir adjudicateur et non uniquement l'accord du Directeur des Services Techniques (même lorsque ce dernier est désigné comme fonctionnaire dirigeant).
Défaut d'apporter l'attention nécessaire aux dossiers qui lui sont confiés - non respect de l'incompatibilité architecte-entrepreneur - sanction de l'avertissement.
L'architecte qui a fait l'objet d'une peine de suspension et qui ne prend pas toutes les dispositions utiles pour que les maîtres de l'ouvrage ne subissent aucun préjudice du fait de l'impossibilité de poursuivre la mission contrevient à l'article 69 du Règlement d'ordre intérieur.
II résulte du dossier et de l'instruction par le Conseil que les faits reprochés à l’architecte ne sont pas suffisamment établis sur le plan déontologique ; il doit dès lors être renvoyé des fins des poursuites sans peine.