Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires d'un architecte collaborateur sur pied de l'article 18, alinéa 2, c de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes.
Avoir accepté des missions limitées à la demande de permis d'urbanisme sans s'assurer qu'un autre architecte autorisé à exercer la profession était chargé de la poursuite de la mission - Avoir accepté des missions de sociétés de promotions auxquelles l'architecte est inféodé (non avéré) - sanction de la réprimande
Quant au premier grief: L'architecte qui conclut un contrat d'architecture avec un promoteur doit rester vigilent et veiller aux intérêts des futurs acquéreurs et de la sécurité publique. Il doit s'assurer qu'un architecte est chargé du contrôle de l'exécution des travaux et ne peut se départir de cette vérification. Il s'y engage à chaque demande de visa.
Quand au second grief: L'indépendance de l'architecte doit s'apprécier en fait. La mission de contrôle dans le cadre de promotion immobilière doit s'apprécier en fonction de la rationalisation de ce type de construction, de la présence d'un responsable de chantier et d'un bureau d'études techniques.On ne peut reprocher à un architecte d'être recommandé par un client promoteur et on pourrait parler d'inféodation si le promoteur était le seul client de l'architecte.
Avoir renseigné faussement à la demande de visas des missions complètes d'architecte alors que la mission n'était que partielle - défaut de contrôle de l'exécution des travaux - manque de compétence et de diligence - défaut d'assurance non avéré - manque de confraternité et de loyauté - sanction de suspension de trois mois.
La sentence dont appel a été signée par l'assesseur juridique alors que celui-ci n'a pas voix délibérative. En outre, la décision a été prononcée à l'unanimité alors que le secret du délibéré n'impose que la mention de la majorité des deux tiers des membres présents. La sentence est dès lors annulée et le conseil d'appel statue par voies de dispositions nouvelles.
"Tout architecte doit savoir qu'il doit, dans l'intérêt de la sécurité publique, veiller à ce que la phase d'exécution des travaux soit contrôlée par un architecte. Il doit au besoin interpeler le client qui entame ses travaux sans son assistance, en avertir l'administration communale et l'Ordre et au besoin notifier au client qu'il se décharge de sa mission".
En outre, les architectes ont manqué de loyauté et de confraternité à l'égard des autres architectes, en ne mettant pas fin à leur mission sachant, ou à tout le moins devant savoir, que les maîtres de l'ouvrage procédaient à l'exécution des travaux sans leur assistance, et en signant avec ces derniers des contrats à des conditions qu'aucun autre architecte respectueux de ses obligations légales et déontologiques n'aurait pu proposer.
C’est au tribunal et à lui seul de déterminer la valeur des prestations personnelles du maître de l’ouvrage qui s’est substitué à un ou plusieurs entrepreneurs. La question du dépassement fautif du budget ainsi que de la sanction adéquate à appliquer à l’architecte ne relèvent pas davantage de la compétence du Conseil de l’Ordre.
C'est à bon droit que l'architecte fait valoir que, saisi d'une demande de fixation d'honoraires en application de l'article 18 al. 1 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, ce dernier n'a pas compétence pour se prononcer sur les manquements ou fautes que l'architecte aurait pu commettre dans l'exécution de sa mission.