Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - La demande du maître d’ouvrage vise à obtenir de l’architecte la production d’un relevé de prestations ainsi qu’une note de crédit correspondant à l’indemnité de résiliation.
La demande de l’architecte, telle que formulée dans le formulaire de fixation, tend à obtenir le paiement de l’indemnité de résiliation telle que facturée.
Avis du Conseil sur la compétence du Conseil :
en tant qu’elle porte non pas sur la fixation des honoraires de l’architecte, mais sur l’indemnité de résiliation réclamée à l’occasion de la fin de la mission de celui-ci à la demande du maître d’ouvrage, la demande des parties sort de la compétence du Conseil, qui n’a pas vocation à se substituer aux Cours et Tribunaux pour ce qui ne relève pas de sa compétence légale.
Le Conseil n’a dans ce cadre pas à se prononcer sur l’indemnité de résiliation, laquelle concerne un litige contractuel étranger à la fixation des honoraires.
Avis du Conseil sur la production d’un relevé de prestations :
le Conseil observe que les honoraires ont fait l’objet d’une forfaitisation par tranches convenues préalablement entre parties et qu’ils ont tous été réglés sans contestation.
Il n’existe dès lors aucun motif pour l’architecte de devoir établir et produire un relevé de prestations.
Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - Le Conseil rappelle que la compétence qu’il tire de l’article 18 al. 2 a) de la loi du 26 juin 1963 est limitée à une compétence d’avis quant au mode de fixation et quant au taux des honoraires des architectes.
Il est donc sans compétence pour donner un avis à propos de la marge bénéficiaire applicable
pour une mission du type de celle qui a été confiée à l'architecte. Quand bien même serait-il compétent, encore devrait-il constater ne pas être en mesure de répondre à la question que lui pose la Cour tant peuvent être différentes l’organisation et les structures de coûts selon l’architecte en charge du projet.
Décision administrative - changement de forme d'exercice de la profession d'architecte - passage du statut "Indépendant à titre exclusif" au statut "Fonctionnaire dans un service public à titre exclusif".
Décision administrative - Fixation d'honoraires - La demande de l’architecte relative à une indemnité de résiliation et les demandes réciproques de condamnation sortent de la compétence du Conseil, qui n’a pas vocation à se substituer aux Cours et Tribunaux pour ce qui ne relève pas de sa compétence légale.
En l’espèce, la compétence du Conseil est par conséquent limitée à la fixation des suppléments d’honoraires consécutifs au complément de mission confié à l’architecte après le dépôt de la première demande de permis ; le Conseil n’a dans ce cadre à se prononcer ni sur la pertinence des prestations accomplies par l’architecte, ni sur l’imputabilité de la rupture de mission et l’indemnité réclamée à ce titre.
Décision administrative - Fixation d'honoraires - Pour fixer les honoraires, le Conseil peut être conduit à examiner incidemment des questions préalables ou des incidents de droit civil, à interpréter le contrat.
Le Conseil est sans compétence pour se prononcer quant aux mérites de l’exécution par l’architecte de sa mission, quant à sa responsabilité éventuelle et quant à l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles.
Sa compétence est limitée à la fixation des honoraires
Décision administrative - Fixation d'honoraires - Si le contrat d'architecture peut légalement prévoir le montant dû par le maître de l'ouvrage au
cas où celui-ci mettrait unilatéralement fin au contrat, il convient que le montant n'excède pas
le préjudice réellement subi par l'architecte