Conseil de BCBW | 12/03/2013 | La demande de l’architecte relative aux intérêts et indemnités ainsi que celle du maître de l’ouvrage relative aux dommages et intérêts ne sont pas de la compétence du Conseil de l’Ordre. |
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Conseil d'appel d'expression française | 19/06/2013 | La décision dont appel doit être annulée étant donné que les membres du bureau qui ont instruit le dossier et décidé de renvoyer l'architecte devant le Conseil ne pouvaient siéger lors de l'examen du fond du litige.
Il y a également lieu de constater que la décision dont appel retient à charge de l'architecte le grief d'avoir manqué de déférence à l'égard du Conseil alors que ce grief n'avait pas été retenu par le bureau, ce qui justifie également l'annulation de la décision dont appel.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'évoquer la cause et de statuer au fond par voie de dispositions nouvelles.
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Conseil d'appel d'expression française | 25/10/2023 | La décision dont appel avait infligé à l'architecte la sanction disciplinaire de deux ans de suspension pour: Manque de compétence et de diligence - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites avec les maîtres d'ouvrage) - Infraction à l'article 21 du règlement de déontologie (n'a pas informé la Commune et le Conseil de l'Ordre de l'arrêt de ses missions partielles et du nom de l'architecte qui lui succède entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2022) - Obstruction. Le Conseil d'appel a confirmé la décision dont appel sous l’émendation que la sanction prononcée à charge
de l'architecte du chef des griefs retenus à sa charge a été fixée à six mois de suspension. |
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Conseil d'appel d'expression française | 24/05/2023 | La décision dont appel avait infligé à l'architecte la sanction disciplinaire de 6 mois de suspension pour non respect de la mission légale de contrôle de l'exécution des travaux - absence de budget - manque de compétence et de diligence - manque d'éthique. Le Conseil d'appel a déclaré les poursuites disciplinaires à l’encontre de l’architecte irrecevables au motif que: "La relation amicale entre x, membre du Bureau, et un ami du plaignant porte atteinte au principe d’impartialité du tribunal dès lors qu’elle était de nature à susciter dans l’esprit de l’architecte un doute quant à l’aptitude des juridictions de fond de première instance et d’appel de juger la cause de manière équitable.
L’impartialité, à tout le moins subjective, du Bureau n’étant pas garantie, l’instruction devient irrégulière. La décision du Conseil, qui se fonde sur cette instruction, s’est approprié ce vice de sorte qu’il y a lieu de déclarer les poursuites irrecevables".
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Conseil d'appel d'expression française | 21/11/2012 | La décision dont appel aurait dû être prise par le Conseil de l'Ordre et non par le président et le secrétaire en sorte que celle-ci est entachée de nullité. Il y a dès lors lieu d'évoquer la cause en statuant par voie de dispositions nouvelles.
Dès lors que l'architecte a déposé au dossier de la procédure divers documents établissant qu'il possède les qualités et les connaissances requises pour exercer la profession d'architecte en Belgique, il y a lieu de faire droit à sa demande de dispense d'effectuer un stage de transition de six mois en Belgique et d'ordonner son inscription au tableau. |
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Conseil d'appel d'expression française | 21/11/2012 | La décision dont appel a prononcé une sanction disciplinaire de six mois de suspension à charge de l'architecte sans préciser que c'était à la majorité des deux tiers des membres présents comme l'exige l'article 21 § 3 de la loi du 26 juin 1963 en sorte qu'elle doit être annulée et qu'il y a lieu d'évoquer la cause.
L'architecte a négligé d'avertir tant l'administration communale que les autorités de l'Ordre de la rupture de sa mission (art. 21 du Règlement de déontologie).
En outre, il a manifestement établi une confusion entre sa profession d'architecte et sa qualité d'actionnaire et cette situation l'a empêché de faire preuve de l'indépendance requise dans sa profession (art. 9 du Règlement de déontologie).
Rectification de la peine : une sanction disciplinaire de trois mois de suspension a été prononcé à charge de l'architecte. |
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Conseil d'appel d'expression française | 08/01/2014 | La décision de radiation de la liste des maîtres de stage est une décision individuelle de nature administrative et non une sanction d'ordre disciplinaire.
Par ailleurs, la radiation de la liste des maîtres de stage n'empêche pas le stagiaire qui a décidé de choisir ce maître de stage d'effectuer son stage en ses bureaux. La liste des maîtres de stage a uniquement pour objet de faciliter la recherche d'un maître de stage. |
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Cour d'appel | 25/03/1970 | La convention par laquelle un architecte se fait consentir, à l'insu du maître de l'ouvrage, une commission payable par l'entrepreneur est contraire aux règles déontologiques et nulle comme fondée sur une cause illicite ou immorale. |
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Cour de Cassation | 25/03/2011 | L’exercice de la profession d’architecte en Belgique par une personne non inscrite à un tableau de l’Ordre ou à une liste des stagiaires est impossible avant l’inscription de l’intéressé. Le Conseil de l’Ordre ne peut rétroactivement autoriser l’inscription sur la liste des stagiaires avec effet à la date de la demande d’inscription. |
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Conseil de BCBW | 25/03/2014 | L’architecte qui fait l’objet d’une peine de suspension ne peut plus exercer la profession(art. 53 de la loi du 26/06/1963).
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Conseil de Namur | 16/01/2013 | L’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux (sauf exception article 21, alinéa 2 du Règlement de déontologie).
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Conseil de BCBW | 16/09/2014 | Inscription non rétroactive à la liste des stagiaires |
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Conseil d'appel d'expression française | 13/06/2018 | Inscription à la liste des stagiaires prolongée.
Bien que l'architecte ait comptabilisé 36 mois d'inscription à la liste des stagiaires, celui-ci n'a pas réellement réalisé 36 mois de stage dès lors que son stage a été suspendu à plusieurs reprises en raison de mutations et changements de maitres de stage. Il y a lieu de tenir compte uniquement du nombre de mois prestés et validés dans le calcul des 2 ans (+ 1 an de prolongation) de stage.
Le Conseil d'appel estime dès lors qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que le nombre maximum de mois légaux d’inscription de l’architecte à la liste des stagiaires aurait été atteint et réforme donc la décision entreprise en ordonnant l’inscription de l’architecte à la liste des stagiaires à la date du 15 décembre 2017.
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Conseil de BCBW | 15/11/2022 | Infraction à l'article 26 du règlement de déontologie - reprise de mission - atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - manque d'éthique - prévention non établie |
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Conseil de BCBW | 15/11/2022 | Infraction à l'article 26 du règlement de déontologie - reprise de mission - atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - l’article 26 du règlement de déontologie qui oblige l’architecte qui succède à un confrère de l’en informer par écrit n’est pas limité aux successions postérieures à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme. En outre l’article 26 du règlement impose à l’architecte qui succède d’en informer préalablement son Conseil provincial, ce qui n’a pas été fait - sanction disciplinaire de réprimande
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Conseil de BCBW | 15/11/2022 | Infraction à l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d’architecte et à l’article 17 du règlement de déontologie - atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - exercice illégal de la profession d'architecte - non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux - sanction disciplinaire de réprimande |
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Conseil du Hainaut | 11/09/2020 | Indépendance de l'architecte - incompatibilité architecte / entrepreneur - manque de compétence et de diligence - non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux - atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - sanction disciplinaire de suspension de 2 ans |
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Conseil du Hainaut | 11/05/2012 | Incompatibilité architecte/entrepreneur - manque d'indépendance - sanction de suspension de 18 mois. |
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Conseil d'appel d'expression française | 10/04/2024 | Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux au sein d'une société dont le siège social est établi en Belgique - prévention établie -Manquement à l'article 5 du règlement de déontologie (avoir négligé d'informer le conseil de l'Ordre de sa participation au sein de trois sociétés) - prévention établie - Récidive - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée d'un an confirmée en degré d'appel |
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Conseil de Namur | 06/03/2023 | Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux au sein d'une société dont le siège social est établi en Belgique - prévention établie
Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux au sein de sociétés dont le siège social est établi en France - prévention non établie
Manquement à l'article 5 du règlement de déontologie (avoir négligé d'informer le conseil de l'Ordre de sa participation au sein de trois sociétés) - prévention établie
Récidive - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée d'un an |
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Conseil de BCBW | 02/04/2024 | Incompatibilité architecte - entrepreneur de travaux - Sanction disciplinaire de radiation |
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Conseil de Namur | 29/03/2021 | Incompatibilité architecte - entrepreneur - obstruction non établie - sanction disciplinaire de réprimande |
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Conseil de BCBW | 18/11/2014 | Incompatibilité activités d’architecte fonctionnaire et d'architecte indépendant non respectée - sanction de la réprimande. |
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Conseil du Luxembourg | 08/11/2012 | Incompatibilité activités d’architecte fonctionnaire et d'architecte indépendant non respectée - manque de confraternité et de loyauté - sanction de suspension de 12 mois. |
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Conseil de Namur | 18/12/2023 | Il était reproché aux cités d'avoir présenté des projets sous-évalués ne permettant pas le respect du budget annoncé et entrainant soit une importante augmentation du coût (de l’ordre de 30 à 50 pourcents), soit l’impossibilité pour le maitre de l’ouvrage de poursuivre son projet en contravention avec manquement les articles 1 in fine et 16 du Règlement de Déontologie - Il était également reproché aux cités d'avoir accepté un nombre de missions trop élevé en rapport avec les moyens qui pouvaient être mis en œuvre ainsi que par rapport aux exigences particulières de ces missions et leur lieu d’exécution et constatant ce problème, avoir pris l’initiative de mettre fin à l’ensemble de ces missions entraînant ainsi un préjudice important dans le chef des co-contractants en violation des articles 1 et 4 in fine du Règlement de Déontologie (Manque de compétence et de diligence et d'éthique)- Les préventions ont été déclarées non établies et aucune sanction disciplinaire n'a été infligée aux cités |
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