Manquement à l'honneur et à la dignité - manque de diligence - absence de convention écrite - obstruction - défaut d'assurance - absence d'antécédent et régularisation de la situation d'assurance - sanction de la réprimande
Manquement à l'honneur et à la dignité - manque de diligence non avéré - défaut d'assurance établi - sanction de la suspension d'une durée de trois mois
Appel d'une décision administrative actant le passage d'un architecte du statut "Indépendant à titre exclusif" au statut "Fonctionnaire dans un service public à titre exclusif" du fait de son emploi au sein d'une société immobilière sociale - Le Conseil d'appel d'expression française annule la décision dont appel car celle-ci aurait du être adressée à l’architecte par lettre
recommandée à la poste et aurait du préciser qu’elle a été prise à la majorité des deux-tiers des membres présents et respecter les garanties prévues à l’article 24 de la loi du 26 juin
1963. Le Conseil d'appel statue par voie de dispositions nouvelle et rejette la demande d’inscription de l'architecte au tableau de l’ordre des architectes sous le
statut d’indépendante à titre complémentaire.
L'architecte ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre des architectes que sous le
statut de fonctionnaire car son employeur est une autorité administrative au sens de l’article 5 de
la loi du 20 février 1939. L’interdiction édictée par cet article " n’est subordonnée ni à la condition que dans ses fonctions officielles, celui auquel elle s’applique accomplisse de actes caractéristiques de la profession d’architecte, ni à celle que le fonctionnaire ou l’agent exerce ses fonctions à temps plein " (Cass.10 avril 2006 ; Pas., 2006, n°214).Le seul fait que la société immobilière sociale qui emploie l'architecte soit constitué sous la forme d’une société de droit privée (scrl) n’empêche pas de le considérer comme un établissement public.
Défaut de payement des cotisations - obstruction - manque de déférence - sanction disciplinaire de suspension jusqu'au paiement intégral des cotisations
Atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession-manque de confraternité-manque de déférence-préventions non établies-absence de sanction disciplinaire
Défaut de payement des cotisations - obstruction - manque de déférence - sanction disciplinaire de suspension jusqu'au paiement intégral des cotisations
Manque de compétence et de diligence - complicité active à l’exercice illégal de la profession d'architecte - sanction disciplinaire de la radiation confirmée en degré d'appel
Demande de réhabilitation introduite par l'architecte suite à une sanction disciplinaire de radiation - Le conseil d'appel constate que les conditions légales de la réhabilitation sont réunies, que l'architecte n’accusait aucun arriéré de cotisation lors de sa radiation et prononce dès lors la réhabilitation de ce dernier.
Infraction à l'article 26 du règlement de déontologie - reprise de mission - atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession - manque d'éthique - prévention non établie