Décision administrative - Avis sur la fixation et le taux des honoraires - L'article 1022 du code judiciaire ne s'applique pas à l'arbitrage. L'indemnité de procédure ne pourrait être accordée aux parties qu'à la condition que cela ait été expressément prévu par celles-ci dans leur convention d’arbitrage. En l'espèce, à défaut de convention sur ce point et/ou de référence à un quelconque règlement d'arbitrage, la demande tendant à obtenir condamnation de l'architecte à payer aux maitres de l'ouvrage une indemnité de procédure (quel que soit le nom qui lui est donné) doit être déclarée recevable mais non fondée - Surabondamment, la présente procédure donnant lieu à une décision valant sentence arbitrale- étant gratuite-contrairement à ce qui est prévu aux dispositions du code judiciaire relatives à l'arbitrage, il n'y a pas lieu de faire droit à demande de condamnation de la partie succombant au remboursement de frais de défense forfaitaires
Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - Attendu qu’un contrat reprenant un montant forfaitaire pour une mission complète a été transmis par l’architecte au maître de l'ouvrage;
Attendu que l’architecte a réalisé un travail de relevé et d’avant-projet, ainsi que la participation
à plusieurs réunions ;
Attendu que l’architecte a transmis une facture correspondant à 69,75% du total des honoraires
pour ce travail ;
Attendu que le travail fourni par l’architecte ne correspond pas à 69,75% d’une mission
complète ;
Attendu que la phase d’esquisse correspond généralement à 10 % des honoraires ;
Attendu que la phase avant-projet correspond généralement à 20 % des honoraires ;
Le Conseil de l’Ordre fixe le montant dû par le maître de l'ouvrage à l’architecte à
1.182,30 € TVAC, ce qui correspond à 30% du total des honoraires prévus au contrat.
Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - L’article 18 al. 2 a) de la loi du 26 juin 1963 prévoit que le Conseil donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires à la demande des cours et tribunaux. Même si, pour donner un tel avis, il peut être conduit à examiner incidemment des questions préalables ou des incidents de droit civil, à interpréter le contrat, …, le Conseil est sans compétence pour se prononcer notamment quant aux mérites de l’exécution par l’architecte de
sa mission ou quant à la portée ou au contenu d’une convention. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’est pas compétent pour connaître des questions qui lui sont soumises par Madame le Juge de paix