| Conseil d'appel d'expression néerlandaise | 30/03/2023 | Dans cette affaire, le Conseil de l’Ordre des Architectes de Flandre orientale a refusé l’inscription de l’architecte B sur la liste des stagiaires au motif que le futur maître de stage ne remplissait pas la condition de 10 ans d’inscription au tableau. Les documents du dossier démontrent que l’architecte LB (maitre de stage potentiel), après son stage, possède 12 ans d’expérience professionnelle, à savoir 4 ans et 6 mois en Belgique et 7 ans et 6 mois à New York.
Le Conseil de l’Ordre n’ayant pas tenu compte de l’expérience étrangère susmentionnée du futur maître de stage, le Conseil d’appel d’expression néerlandaise constate la violation de la directive services. Lors de sa réunion du 30 mars 2023, le Conseil d’appel a décidé que l’architecte B devait être inscrit sur la liste des stagiaires. Une inscription sur la liste des stagiaires ne pouvant être admise rétroactivement, il convient d’inscrire B sur la liste des stagiaires avec effet au 30 mars 2023.
Sur la violation de la directive services (résumé réalisé par le Vlaamse raad):
Étant donné que le maître de stage et le stagiaire sont ressortissants d’un État membre de l’UE et exercent tous deux des activités d’architecte, la directive services s’applique en l’espèce.
La directive services utilise un critère de nationalité. Il est important de souligner que la question de savoir si l’expérience professionnelle du stagiaire a été acquise dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers n’est pas pertinente dans ce domaine. En outre, la directive services stipule expressément qu’elle s’applique aux services fournis par les architectes.
La condition d’ancienneté imposée aux maîtres de stage est une exigence au sens de la directive sur les services. Une exigence permise en soi lorsque les Conseils provinciaux ne font pas de discrimination sur base de la nationalité et que l’exigence est nécessaire et proportionnée. En l’espèce, le problème était principalement en termes de nécessité et de proportionnalité.
L’exigence selon laquelle un stage doit être effectué auprès d’un architecte inscrit au tableau depuis au moins 10 ans est la suivante :
• o pas nécessaire puisqu’il n’existe pas de raison impérieuse d’intérêt général sur la base de laquelle l’expérience professionnelle acquise à l’étranger d’un maître de stage établi en Belgique ne peut être prise en compte pour le calcul de la condition d’ancienneté de 10 ans.
• o non proportionnée parce que l’acceptation ou la non-acceptation de l’expérience professionnelle étrangère n’est pas appliquée de manière cohérente et systématique. Si le stagiaire effectue un stage à l’étranger, l’expérience n’est pas requise et, si nécessaire, sera tenue en compte. Pour un stage en Belgique, l’expérience est requise et ne sera pas tenue en compte.
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| Cour de Cassation | 12/02/2015 | Dans le cadre de cette affaire, l’avocat général près la Cour de cassation a rendu un avis détaillé (27/01/2015)dans lequel il se prononce contre la définition de « service public » proposée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2012. Il estime que cette interprétation s’oppose à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et n’est pas conforme à l’esprit de la loi de 1939. Selon lui, la notion de service public ne peut englober que des personnes morales de droit public, des institutions parastatales et des personnes morales de droit privé qui poursuivent un besoin social d’intérêt public, encadrées par des procédés de contrôle des pouvoirs publics et investies de prérogatives de la puissance publique (dont celle de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers).
La Cour de cassation a suivi cet avis, cassé la décision entreprise et renvoyé l’affaire devant le Conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des Architectes. |
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| Conseil d'appel d'expression française | 26/11/2014 | Dans le cadre de l'application de la dispense de stage prévue à l'article 52 de la loi du 26 juin 1963, le Conseil de l'Ordre doit examiner concrètement si l'expérience professionnelle que l'architecte a acquise à l'étranger est de nature à lui permettre de bénéficier de la dispense.
Le Conseil d'appel a considéré, en l'espèce, que le stage accompli par le stagiaire au R-U, après qu'il ait obtenu un diplôme de bachelier en architecture et avant d'entreprendre et d'obtenir son diplôme de master architecte,lequel comportait la réalisation de nombreuses prestations variées et complexes démontrant qu'il a acquis les connaissances essentielles requises pour l'exercice de la profession d'architecte, au moins équivalentes à celles qu'il aurait pu acquérir en effectuant une année de stage en Belgique, devait être pris en compte. |
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| Cour de Cassation | 13/10/2011 | Dans le cadre d'une convention d'architecture, l'architecte a l'obligation non seulement de s'informer, dès les premiers contacts, du budget que le maître de l'ouvrage est disposé à consacrer aux travaux, mais également de déterminer le budget à prévoir pour satisfaire les souhaits exprimés. Dans l'hypothèse d'un budget approximatif initialement convenu, son dépassement de 10 % est généralement présenté comme la limite maximale admissible. |
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| Conseil de Liège | 06/07/2023 | Décision administrative - Avis aux cours et tribunaux en matière d'honoraires |
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| Conseil de BCBW | 25/06/2024 | Décision administrative - Avis sur la fixation et le taux des honoraires |
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| Conseil de Liège | 20/10/2022 | Décision administrative - Avis sur la fixation et le taux des honoraires - L'article 1022 du code judiciaire ne s'applique pas à l'arbitrage. L'indemnité de procédure ne pourrait être accordée aux parties qu'à la condition que cela ait été expressément prévu par celles-ci dans leur convention d’arbitrage. En l'espèce, à défaut de convention sur ce point et/ou de référence à un quelconque règlement d'arbitrage, la demande tendant à obtenir condamnation de l'architecte à payer aux maitres de l'ouvrage une indemnité de procédure (quel que soit le nom qui lui est donné) doit être déclarée recevable mais non fondée - Surabondamment, la présente procédure donnant lieu à une décision valant sentence arbitrale- étant gratuite-contrairement à ce qui est prévu aux dispositions du code judiciaire relatives à l'arbitrage, il n'y a pas lieu de faire droit à demande de condamnation de la partie succombant au remboursement de frais de défense forfaitaires |
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| Conseil de Liège | 20/08/2022 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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| Conseil de BCBW | 20/06/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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| Conseil de BCBW | 05/03/2024 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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