Conseil d'appel d'expression française | 14/02/2024 | Décision de réhabilitation |
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Conseil du Hainaut | 24/06/2014 | Décision de prolongation de stage en raison de lacunes en matière de "dossier d'exécution"
Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours |
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Conseil de BCBW | 24/05/2022 | Décision administrative - Stage - Refus du Conseil de l'Ordre d'autoriser la stagiaire à comptabiliser dans les 120h par mois qu'elle doit prester durant le stage la formation que son maître de stage lui demande de suivre au motif que ladite formation n’entre pas dans les 120 heures minimum mensuelles de mise en pratique des connaissances théoriques liées à l’exercice de la profession et dont le stage légal a été instauré à cette fin. |
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Conseil de BCBW | 24/10/2023 | Décision administrative - Stage - Refus d'inscription à la liste des stagiaires au motif que: "La consœur est de nationalité française et est domiciliée en France; l’intéressée n’est pas domiciliée en Belgique et n’y développe pas son activité professionnelle ; sa demande d’inscription à la liste des stagiaires est matérialisée par un contrat de stage à l’étranger conclu avec un maître de stage dont les bureaux sont établis en France.
Le Conseil estime dès lors qu’il n’a pas juridiction sur la personne de la consœur dans la mesure où les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes ne sont pas respectées.
Cet article prescrit : « Il y a, dans chaque province, un Conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le [siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale]. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. »
En outre, le Conseil relève que les conditions dans lesquelles la consœur sollicite son inscription à la liste des stagiaires ne répondent pas au 1er § de l’article 2 du Règlement du stage lequel stipule :« Est tenue de se faire inscrire sur une liste des stagiaires, toute personne non inscrite à un tableau de l’Ordre et désireuse d'exercer la profession d’architecte en Belgique, soit d'une manière permanente, soit d'une manière temporaire ».
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Conseil de BCBW | 06/09/2022 | Décision administrative - stage - prestations de stage effectuées en-dehors du bureau du maître de stage - omission de l'une des listes des stagiaires |
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Conseil de BCBW | 10/10/2023 | Décision administrative - Stage - Omission de la liste des stagiaires au motif que: "Le Conseil constate que l’article 7 du Règlement de stage du 13 mai 1965 ainsi que l’article 6 al. 5 de la Recommandation relative au stage du Conseil national de l’Ordre des Architectes, approuvé par le Conseil national en sa séance du 6 mars 2015, n’ont pas été observés par la consœur, de sorte que la Commission de stage n’a pas pu procéder aux contrôles de stage prévus à l’article 21 du Règlement de stage.
Par conséquent, et par application de l’article 51 de la loi du 26 juin 1963, le Conseil décide d’omettre la consœur de la liste des stagiaires.
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Conseil d'appel d'expression française | 11/01/2023 | Décision administrative - Stage - Décision de refus du Conseil de l'Ordre d'autoriser la stagiaire à comptabiliser dans les 120h par mois qu'elle doit prester durant le stage la formation que son maître de stage lui demande de suivre réformée en degré d'appel au motif que ladite formation est susceptible d’enrichir la formation de l’architecte stagiaire et justifie qu’il lui soit accordé à titre exceptionnel la réduction de la durée des prestations de stage sollicitée, sans préjudice de l’application de l’article 8 ou de l’article 23 du Règlement de stage, donnant la possibilité d’allonger la durée du stage, si la nécessité devait s’en faire sentir |
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Conseil de BCBW | 02/04/2024 | Décision administrative - Le Conseil a décidé de ne pas faire droit à la demande d'inscription de l'architecte au Tableau de l'Ordre car ce dernier a obtenu son master en architecture en Belgique mais n’a pas effectué son stage comme le prévoit le 1er alinéa de l’article 50 de la loi du 26 juin 1963, créant un Ordre des Architectes. L'expérience professionnelle qu'il a acquise au Liban pourra, le cas échéant, être reconnue comme valant stage moyennant l'introduction d'une demande de reconnaissance fondée sur l’article 52 § 2 de la loi du 26 juin 1963. |
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Conseil de BCBW | 25/10/2022 | Décision administrative - inscription à l'un des tableaux de l'Ordre sous la catégorie ordinale de fonctionnaire - incompatibilité architecte fonctionnaire/architecte indépendant |
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Conseil de Liège | 07/07/2022 | Décision administrative - Fixation d'honoraires - Si le contrat d'architecture peut légalement prévoir le montant dû par le maître de l'ouvrage au
cas où celui-ci mettrait unilatéralement fin au contrat, il convient que le montant n'excède pas
le préjudice réellement subi par l'architecte |
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Conseil de BCBW | 23/08/2022 | Décision administrative - Fixation d'honoraires - Pour fixer les honoraires, le Conseil peut être conduit à examiner incidemment des questions préalables ou des incidents de droit civil, à interpréter le contrat.
Le Conseil est sans compétence pour se prononcer quant aux mérites de l’exécution par l’architecte de sa mission, quant à sa responsabilité éventuelle et quant à l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles.
Sa compétence est limitée à la fixation des honoraires |
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Conseil de BCBW | 25/10/2022 | Décision administrative - Fixation d'honoraires - La demande de l’architecte relative à une indemnité de résiliation et les demandes réciproques de condamnation sortent de la compétence du Conseil, qui n’a pas vocation à se substituer aux Cours et Tribunaux pour ce qui ne relève pas de sa compétence légale.
En l’espèce, la compétence du Conseil est par conséquent limitée à la fixation des suppléments d’honoraires consécutifs au complément de mission confié à l’architecte après le dépôt de la première demande de permis ; le Conseil n’a dans ce cadre à se prononcer ni sur la pertinence des prestations accomplies par l’architecte, ni sur l’imputabilité de la rupture de mission et l’indemnité réclamée à ce titre. |
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Conseil de BCBW | 15/05/2018 | Décision administrative - fixation d'honoraires |
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Conseil du Hainaut | 22/02/2022 | Décision administrative - changement de forme d'exercice de la profession d'architecte - passage du statut "Indépendant à titre exclusif" au statut "Fonctionnaire dans un service public à titre exclusif". |
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Conseil de Liège | 19/10/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux d'honoraires |
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Conseil de Namur | 18/12/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux d'honoraires |
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Conseil de Liège | 21/12/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux d'honoraires |
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Conseil de BCBW | 14/02/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - Le Conseil rappelle que la compétence qu’il tire de l’article 18 al. 2 a) de la loi du 26 juin 1963 est limitée à une compétence d’avis quant au mode de fixation et quant au taux des honoraires des architectes.
Il est donc sans compétence pour donner un avis à propos de la marge bénéficiaire applicable
pour une mission du type de celle qui a été confiée à l'architecte. Quand bien même serait-il compétent, encore devrait-il constater ne pas être en mesure de répondre à la question que lui pose la Cour tant peuvent être différentes l’organisation et les structures de coûts selon l’architecte en charge du projet. |
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Conseil de BCBW | 25/04/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - La demande du maître d’ouvrage vise à obtenir de l’architecte la production d’un relevé de prestations ainsi qu’une note de crédit correspondant à l’indemnité de résiliation.
La demande de l’architecte, telle que formulée dans le formulaire de fixation, tend à obtenir le paiement de l’indemnité de résiliation telle que facturée.
Avis du Conseil sur la compétence du Conseil :
en tant qu’elle porte non pas sur la fixation des honoraires de l’architecte, mais sur l’indemnité de résiliation réclamée à l’occasion de la fin de la mission de celui-ci à la demande du maître d’ouvrage, la demande des parties sort de la compétence du Conseil, qui n’a pas vocation à se substituer aux Cours et Tribunaux pour ce qui ne relève pas de sa compétence légale.
Le Conseil n’a dans ce cadre pas à se prononcer sur l’indemnité de résiliation, laquelle concerne un litige contractuel étranger à la fixation des honoraires.
Avis du Conseil sur la production d’un relevé de prestations :
le Conseil observe que les honoraires ont fait l’objet d’une forfaitisation par tranches convenues préalablement entre parties et qu’ils ont tous été réglés sans contestation.
Il n’existe dès lors aucun motif pour l’architecte de devoir établir et produire un relevé de prestations.
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Conseil de BCBW | 14/02/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - L’article 18 al. 2 a) de la loi du 26 juin 1963 prévoit que le Conseil donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires à la demande des cours et tribunaux. Même si, pour donner un tel avis, il peut être conduit à examiner incidemment des questions préalables ou des incidents de droit civil, à interpréter le contrat, …, le Conseil est sans compétence pour se prononcer notamment quant aux mérites de l’exécution par l’architecte de
sa mission ou quant à la portée ou au contenu d’une convention. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’est pas compétent pour connaître des questions qui lui sont soumises par Madame le Juge de paix |
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Conseil de Liège | 06/07/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires - Attendu qu’un contrat reprenant un montant forfaitaire pour une mission complète a été transmis par l’architecte au maître de l'ouvrage;
Attendu que l’architecte a réalisé un travail de relevé et d’avant-projet, ainsi que la participation
à plusieurs réunions ;
Attendu que l’architecte a transmis une facture correspondant à 69,75% du total des honoraires
pour ce travail ;
Attendu que le travail fourni par l’architecte ne correspond pas à 69,75% d’une mission
complète ;
Attendu que la phase d’esquisse correspond généralement à 10 % des honoraires ;
Attendu que la phase avant-projet correspond généralement à 20 % des honoraires ;
Le Conseil de l’Ordre fixe le montant dû par le maître de l'ouvrage à l’architecte à
1.182,30 € TVAC, ce qui correspond à 30% du total des honoraires prévus au contrat. |
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Conseil de Liège | 06/07/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de Liège | 06/07/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de Liège | 20/08/2022 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de BCBW | 20/06/2023 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de BCBW | 05/03/2024 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de Liège | 28/11/2024 | Décision administrative - Avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de Liège | 20/10/2022 | Décision administrative - Avis sur la fixation et le taux des honoraires - L'article 1022 du code judiciaire ne s'applique pas à l'arbitrage. L'indemnité de procédure ne pourrait être accordée aux parties qu'à la condition que cela ait été expressément prévu par celles-ci dans leur convention d’arbitrage. En l'espèce, à défaut de convention sur ce point et/ou de référence à un quelconque règlement d'arbitrage, la demande tendant à obtenir condamnation de l'architecte à payer aux maitres de l'ouvrage une indemnité de procédure (quel que soit le nom qui lui est donné) doit être déclarée recevable mais non fondée - Surabondamment, la présente procédure donnant lieu à une décision valant sentence arbitrale- étant gratuite-contrairement à ce qui est prévu aux dispositions du code judiciaire relatives à l'arbitrage, il n'y a pas lieu de faire droit à demande de condamnation de la partie succombant au remboursement de frais de défense forfaitaires |
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Conseil de BCBW | 25/06/2024 | Décision administrative - Avis sur la fixation et le taux des honoraires |
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Conseil de Liège | 06/07/2023 | Décision administrative - Avis aux cours et tribunaux en matière d'honoraires |
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Cour de Cassation | 13/10/2011 | Dans le cadre d'une convention d'architecture, l'architecte a l'obligation non seulement de s'informer, dès les premiers contacts, du budget que le maître de l'ouvrage est disposé à consacrer aux travaux, mais également de déterminer le budget à prévoir pour satisfaire les souhaits exprimés. Dans l'hypothèse d'un budget approximatif initialement convenu, son dépassement de 10 % est généralement présenté comme la limite maximale admissible. |
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Conseil d'appel d'expression française | 26/11/2014 | Dans le cadre de l'application de la dispense de stage prévue à l'article 52 de la loi du 26 juin 1963, le Conseil de l'Ordre doit examiner concrètement si l'expérience professionnelle que l'architecte a acquise à l'étranger est de nature à lui permettre de bénéficier de la dispense.
Le Conseil d'appel a considéré, en l'espèce, que le stage accompli par le stagiaire au R-U, après qu'il ait obtenu un diplôme de bachelier en architecture et avant d'entreprendre et d'obtenir son diplôme de master architecte,lequel comportait la réalisation de nombreuses prestations variées et complexes démontrant qu'il a acquis les connaissances essentielles requises pour l'exercice de la profession d'architecte, au moins équivalentes à celles qu'il aurait pu acquérir en effectuant une année de stage en Belgique, devait être pris en compte. |
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Cour de Cassation | 12/02/2015 | Dans le cadre de cette affaire, l’avocat général près la Cour de cassation a rendu un avis détaillé (27/01/2015)dans lequel il se prononce contre la définition de « service public » proposée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2012. Il estime que cette interprétation s’oppose à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et n’est pas conforme à l’esprit de la loi de 1939. Selon lui, la notion de service public ne peut englober que des personnes morales de droit public, des institutions parastatales et des personnes morales de droit privé qui poursuivent un besoin social d’intérêt public, encadrées par des procédés de contrôle des pouvoirs publics et investies de prérogatives de la puissance publique (dont celle de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers).
La Cour de cassation a suivi cet avis, cassé la décision entreprise et renvoyé l’affaire devant le Conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des Architectes. |
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Conseil d'appel d'expression néerlandaise | 30/03/2023 | Dans cette affaire, le Conseil de l’Ordre des Architectes de Flandre orientale a refusé l’inscription de l’architecte B sur la liste des stagiaires au motif que le futur maître de stage ne remplissait pas la condition de 10 ans d’inscription au tableau. Les documents du dossier démontrent que l’architecte LB (maitre de stage potentiel), après son stage, possède 12 ans d’expérience professionnelle, à savoir 4 ans et 6 mois en Belgique et 7 ans et 6 mois à New York.
Le Conseil de l’Ordre n’ayant pas tenu compte de l’expérience étrangère susmentionnée du futur maître de stage, le Conseil d’appel d’expression néerlandaise constate la violation de la directive services. Lors de sa réunion du 30 mars 2023, le Conseil d’appel a décidé que l’architecte B devait être inscrit sur la liste des stagiaires. Une inscription sur la liste des stagiaires ne pouvant être admise rétroactivement, il convient d’inscrire B sur la liste des stagiaires avec effet au 30 mars 2023.
Sur la violation de la directive services (résumé réalisé par le Vlaamse raad):
Étant donné que le maître de stage et le stagiaire sont ressortissants d’un État membre de l’UE et exercent tous deux des activités d’architecte, la directive services s’applique en l’espèce.
La directive services utilise un critère de nationalité. Il est important de souligner que la question de savoir si l’expérience professionnelle du stagiaire a été acquise dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers n’est pas pertinente dans ce domaine. En outre, la directive services stipule expressément qu’elle s’applique aux services fournis par les architectes.
La condition d’ancienneté imposée aux maîtres de stage est une exigence au sens de la directive sur les services. Une exigence permise en soi lorsque les Conseils provinciaux ne font pas de discrimination sur base de la nationalité et que l’exigence est nécessaire et proportionnée. En l’espèce, le problème était principalement en termes de nécessité et de proportionnalité.
L’exigence selon laquelle un stage doit être effectué auprès d’un architecte inscrit au tableau depuis au moins 10 ans est la suivante :
• o pas nécessaire puisqu’il n’existe pas de raison impérieuse d’intérêt général sur la base de laquelle l’expérience professionnelle acquise à l’étranger d’un maître de stage établi en Belgique ne peut être prise en compte pour le calcul de la condition d’ancienneté de 10 ans.
• o non proportionnée parce que l’acceptation ou la non-acceptation de l’expérience professionnelle étrangère n’est pas appliquée de manière cohérente et systématique. Si le stagiaire effectue un stage à l’étranger, l’expérience n’est pas requise et, si nécessaire, sera tenue en compte. Pour un stage en Belgique, l’expérience est requise et ne sera pas tenue en compte.
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Tribunal de première instance | 24/12/2013 | Dans cette affaire, l’Ordre des Architectes poursuivait deux prévenus auxquels il était reproché de s’être passé des services obligatoires d’un architecte dans le cadre de la construction de leur habitation.
Le tribunal constate, à cette occasion, que « la période infractionnelle débute à un moment où, selon les dires des prévenus, le gros œuvre était achevé et se termine au moment où ils ont été à nouveau accompagnés par un architecte ».
Malgré cette constatation, le tribunal estime que « S’il est exact que durant la période infractionnelle, l’on ne déplore aucun préjudice, l’obligation légale de recourir à un architecte s’impose durant toute la durée des travaux entrepris de sorte que la prévention A est établie à charge des prévenus ».
La mission légale de l'architecte ne s'arrête donc pas au gros œuvre fermé.
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Conseil de Liège | 05/12/2013 | Cumul de l'activité d'architecte indépendant avec l'activité d'architecte fonctionnaire pour le CPAS (prévention non établie justifiée par une attestation du CPAS) - obstruction - sanction de l'avertissement. |
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Conseil de Namur | 27/11/2014 | Contrôle insuffisant du chantier - manque de diligence - obstruction régularisée - défaut de fournir ses déclarations d'assurance régularisé - sanction de suspension de 6 mois - cette décision fait l'objet d'un appel. |
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Conseil du Luxembourg | 11/04/2024 | Contrôle d'activité - Non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux - Manque de compétence et de diligence - Manquement à l'honneur et à la dignité - Obstruction - Prévention non établie - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de 15 jours |
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Conseil de Namur | 08/02/2023 | Contrôle d'activité - manque d'indépendance vis-à-vis d'un promoteur-entrepreneur - prévention établie - non respect de la mission légale de contrôle de l'exécution des travaux - prévention non établie - défaut d'assurance - prévention non établie - sanction disciplinaire de l'avertissement |
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Conseil de Liège | 07/09/2023 | Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence: prévention non établie - Non respect de la mission légale de conception et de contrôle de l'exécution des travaux: prévention non établie - Non respect de l'article 21 du règlement de déontologie (obligation de rédiger un contrat écrit): prévention non établie - Non respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission confiée: prévention non établie - Obstruction et manque de déférence: prévention établie - Sanction disciplinaire de suspension d'un mois |
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Conseil du Luxembourg | 13/02/2023 | Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence (l'architecte ne dispose pas de l'organisation de bureau en personnel et en temps en rapport avec le nombre de visas sollicités et n'a pas réclamé avant l'entame de tout travail immobilier les attestation d'assurance nécessaires aux entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction) - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites avec les maîtres d'ouvrage) - Infraction à l'article 21 du règlement de déontologie (n'a pas informé la Commune et le Conseil de l'Ordre de l'arrêt de ses missions partielles et du nom de l'architecte qui lui succède entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2022) - Obstruction - Récidive - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de deux ans |
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Conseil du Luxembourg | 16/05/2024 | Contrôle d'activité - Manque de compétence et de diligence - Obstruction - Manque de déférence - Sanction disciplinaire de réprimande |
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Conseil du Luxembourg | 09/11/2023 | Contrôle d'activité - Infraction à l'article 20 du règlement de déontologie (absence de conventions écrites): prévention établie - Manque de compétence et de diligence: prévention établie - Absence de désignation d'un coordinateur sécurité santé et absence de démarches entreprises en cas d'absence de désignation de celui-ci : prévention établie - Avoir très peu contrôlé le respect de l’obligation d’assurance décennale des entreprises : prévention établie - Obstruction : prévention non établie - Sanction disciplinaire de suspension d'une durée de six mois |
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Conseil de Namur | 27/06/2012 | Confection par l’architecte d’un faux permis d’urbanisme - sanction de suspension de 6 mois. |
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Conseil du Luxembourg | 10/01/2013 | Compte tenu de l'absence de motivation de la décision de renvoi prise par le Bureau, il apparait que l'article 23 de la loi du 26 juin 1963 ainsi que l'article 58 du ROI n'ont pas été respectés. Les poursuites sont irrecevables. |
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Conseil d'appel d'expression française | 09/10/2013 | C'est à bon droit que l'architecte reproche au Conseil de l'Ordre d'avoir également basé sa décision sur l'appréciation de la régularité de sa comptabilité laquelle ne faisait pas l'objet d'une convocation et ne pouvait dès lors motiver la sanction à infliger. |
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Conseil de BCBW | 13/05/2014 | C'est à bon droit que l'architecte fait valoir que, saisi d'une demande de fixation d'honoraires en application de l'article 18 al. 1 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, ce dernier n'a pas compétence pour se prononcer sur les manquements ou fautes que l'architecte aurait pu commettre dans l'exécution de sa mission. |
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Conseil de Liège | 19/09/2013 | Certificat de fin de stage. |
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Conseil de BCBW | 02/07/2013 | C’est au tribunal et à lui seul de déterminer la valeur des prestations personnelles du maître de l’ouvrage qui s’est substitué à un ou plusieurs entrepreneurs. La question du dépassement fautif du budget ainsi que de la sanction adéquate à appliquer à l’architecte ne relèvent pas davantage de la compétence du Conseil de l’Ordre.
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Conseil d'appel d'expression française | 27/04/2016 | Avoir renseigné faussement à la demande de visas des missions complètes d'architecte alors que la mission n'était que partielle - défaut de contrôle de l'exécution des travaux - manque de compétence et de diligence - défaut d'assurance non avéré - manque de confraternité et de loyauté - sanction de suspension de trois mois.
La sentence dont appel a été signée par l'assesseur juridique alors que celui-ci n'a pas voix délibérative. En outre, la décision a été prononcée à l'unanimité alors que le secret du délibéré n'impose que la mention de la majorité des deux tiers des membres présents. La sentence est dès lors annulée et le conseil d'appel statue par voies de dispositions nouvelles.
"Tout architecte doit savoir qu'il doit, dans l'intérêt de la sécurité publique, veiller à ce que la phase d'exécution des travaux soit contrôlée par un architecte. Il doit au besoin interpeler le client qui entame ses travaux sans son assistance, en avertir l'administration communale et l'Ordre et au besoin notifier au client qu'il se décharge de sa mission".
En outre, les architectes ont manqué de loyauté et de confraternité à l'égard des autres architectes, en ne mettant pas fin à leur mission sachant, ou à tout le moins devant savoir, que les maîtres de l'ouvrage procédaient à l'exécution des travaux sans leur assistance, et en signant avec ces derniers des contrats à des conditions qu'aucun autre architecte respectueux de ses obligations légales et déontologiques n'aurait pu proposer.
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